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09/06/1993 | FRANCE | N°91-16375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 1993, 91-16375


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 J 91-16.357 formé par la société Atlantic, dont le siège est 20, rueambetta à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 1), au profit de :

18) M. Roland D..., ès qualités de syndic en exercice, demeurant Le Centenaire à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), agissant en sa qualité de s

yndic de quinze copropriétés sises à Tignes à savoir :

Curling B randpré, Tour du...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 J 91-16.357 formé par la société Atlantic, dont le siège est 20, rueambetta à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 1), au profit de :

18) M. Roland D..., ès qualités de syndic en exercice, demeurant Le Centenaire à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), agissant en sa qualité de syndic de quinze copropriétés sises à Tignes à savoir :

Curling B randpré, Tour du Lac laciers, Pistes, Hauts du Val Claret A, Hauts du Val claret B, Neiges d'Or, Pramecou rand Tichot, Pontet, Hauts de Tovière A, Trolles, Soldanelles rande Tourne,

28) la société Omnium Technique Européen (OTE), dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

38) la société Sotem, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Les Colombières à Bourg-Saint-Maurice (Savoie),

48) la société Schoro et Cie, entreprise générale d'électricité, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

58) la société Cofratherm, dont le siège social est ... "La Citadelle" à Annecy (Haute-Savoie),

défenderesses à la cassation ; II Sur le pourvoi n8 D 91-16.375 formé par :

18) la société Omnium Technique Européen (OTE), dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

28) la société Schoro et Cie, entreprise générale d'électricité, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

en cassation du même arrêt, au profit de :

18) M. Roland D..., ès qualités de syndic en exercice, demeurant Le Centenaire à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), agissant en sa qualité de syndic de quinze copropriétés sises à Tignes à savoir :

Curling B randpré, Tour du Lac laciers, Pistes, Hauts du Val Claret A, Hauts du Val Claret B, Neiges d'Or, Pramecou rand Tichot, Pontet, Hauts de Tovière A, Trolles, Soldanelles rande Tourne,

28) la société Sotem, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Les Colombières à Bourg-Saint-Maurice (Savoie),

38) la société Atlantic, dont le siège est 20, rueambetta à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

48) la société Cofratherm, dont le siège social est ... "La Citadelle" à Annecy (Haute-Savoie),

défendeurs à la Cassation ; Sur le pourvoi n8 J 91-16.357 :

La société Sotem a formé, par un mémoire déposé au greffe le

20 février 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Cofratherm a formé par un mémoire déposé au greffe le 20 février 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Atlantic, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Sotem demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Cofratherm, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n8 D 91-16.375 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Y..., F..., X..., B..., E...
C..., M. Fromont, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Omnium Technique Européen et de la société Schoro et Cie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sotem, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Atlantic, de Me Parmentier, avocat de la société Cofratherm, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n8 J 91-16.357 et D 91-16.375 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal J 91-16.357, le second moyen de ce pourvoi, pris en ses troisième et quatrième branches, le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Sotem et le premier et le troisième moyens du pourvoi incident formé par la société Cofratherm sur ce pourvoi et le premier moyen du pourvoi D 91-16.375 de la société OTE, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 avril 1991), que les syndicats de copropriétaires de quinze immeubles, représentés par leur syndic commun, ont, en 1981, fait réaliser, dans tous les appartements de chacun de ces immeubles, l'installation d'un chauffage électrique individuel en complément des anciennes installations de chauffage central conservées pour assurer un chauffage collectif de base ; qu'en raison du mauvais fonctionnement des convecteurs, les quinze syndicats ont assigné en réparation la société Omnium Technique

Européen (OTE), maître d'oeuvre, la société Atlantic, fournisseur des appareils de chauffage, et les sociétés Schoro, Sotem et Cofratherm, installateurs de ces appareils ; Attendu que les sociétés Atlantic, Sotem, Cofratherm, OTE et Schoro font grief à l'arrêt de rejeter le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité pour agir des syndicats de copropriétaires, alors, selon le moyen, "18) que seuls les copropriétaires concernés, pris individuellement, ont qualité pour demander réparation des conséquences dommageables des désordres qui, survenus dans les parties privatives, n'affectent pas l'immeuble dans son ensemble et dont les effets ne sont pas ressentis indivisément par tous les copropriétaires ; qu'il ressort, en l'espèce, des constatations de l'arrêt que les désordres litigieux, afférents au chauffage des immeubles, concernent "366" seulement des convecteurs posés et se révèlent plus ou moins sérieux selon les conditions variables d'utilisation et l'occupation plus ou moins importante des appartements voisins, ce dont il résulte nécessairement que le dommage s'est manifesté de façon individuelle et différenciée, dans certains appartements seulement ; qu'en énonçant, néanmoins, pour déclarer recevable l'action du syndic des diverses copropriétés intéressées, que les préjudices, quoique distincts, ont été ressentis par tous de la même manière et revêtent un caractère collectif, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, violant ainsi les dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; 28) que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice au nom de tous les copropriétaires pour demander réparation du préjudice collectif, lequel est général et ressenti de la même manière par l'ensemble des copropriétaires ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que seulement 36 % des convecteurs individuels installés dans les appartements des copropriétés étaient dégradés ; qu'en déduisant de cette seule constatation le mauvais fonctionnement généralisé de l'ensemble des installations de chauffage électrique et, partant, le préjudice collectif subi par les copropriétaires et la recevabilité de l'action des syndicats des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; 38) que la dégradation de seulement 36 % des convecteurs excluait la défectuosité de l'ensemble des installations ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 48) qu'en affirmant, pour caractériser le prétentu préjudice collectif des copropriétaires, que le chauffage d'appoint aurait été insuffisant, ce qui aurait rendu nécessaire le recours plus important au système commun de chauffage, sans préciser l'origine d'une telle constatation qui ne résultait ni du rapport d'expertise judiciaire de M. Z..., ni des

conclusions d'appel du syndicacon, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

58) que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en considérant que, bien que seulement 36 % des convecteurs privatifs ne fonctionnaient plus ou mal, tous étaient défectueux ou inadaptés, la cour d'appel, qui a condamné les constructeurs à remplacer tous les convecteurs, a violé l'article 1147 du Code civil ; 68) que seuls les dommages certains peuvent être réparés ; que le dommage futur ne peut être considéré comme certain que si sa réalisation est inéluctable ; qu'en considérant que, bien que seulement 36 % des convecteurs privatifs ne fonctionnaient plus ou mal, tous étaient défectueux ou inadaptés et devaient être remplacés, sans mentionner en quoi l'entier système était voué, dans des conditions normales d'utilisation, à un péril certain, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le mauvais fonctionnement s'étendait à l'ensemble des convecteurs tous défectueux et inadaptés et à l'ensemble des installations de chauffage qui constituent un tout dans chaque immeuble et que le recours nécessairement plus important au chauffage collectif avait causé à tous les copropriétaires un préjudice ressenti, de la même manière, par chacun d'eux et revêtant, dès lors, un caractère collectif, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'importance du préjudice, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi n8 J 91-16.357, pris en ses deux premières branches, sur le deuxième moyen de chacun des pourvois incidents formés sur ce pourvoi et sur le deuxième moyen du pourvoi D 91-16.375, réunis :

Attendu que les sociétés Atlantic, OTE, Schoro, Cofratherm et Sotem font grief à l'arrêt de déclarer recevable et non prescrite l'action du syndic des quinze immeubles affectant les convecteurs électriques de l'installation de chauffage et de les condamner sur le fondement de la garantie décennale,

alors, selon le moyen, "18) que les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables du corps du bâtiment relèvent normalement de la garantie de bon fonctionnement de deux ans instituée par l'article 1792-3 du Code civil ; qu'ils ne relèvent en revanche de la garantie décennale de l'article 1792 du même code que lorsqu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ayant constaté en l'espèce, que nonobstant les défauts affectant les convecteurs litigieux, éléments de chauffage parfaitement dissociables, "un chauffage à 198 pouvait être obtenu intégralement avec l'installation au fuel" existante, ce dont il résultait que l'immeuble pouvait, en tout état de cause, répondre à sa destination ; qu'en décidant du contraire et en déclarant recevable l'action

intentée, le délai décennal n'étant pas expiré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé par fausse application, les articles 1792 et 1792-1 du Code civil, ensemble et, par refus d'application, l'article 1792-3 du même code ; 28) qu'en l'état des affirmations non explicites et dénuées de toute justification quant aux "nouvelles exigences" ou au "risque d'incendie" qu'il contient, l'arrêt attaqué est encore dépourvu de toute base légale au regard des articles précités ; 38) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la définition du système électrique de chauffage d'appoint était de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination et affirmer qu'en cas de nécessité, un chauffage à 198 pouvait être intégralement obtenu par le fuel ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les quinze immeubles, à usage de résidences de sports d'hiver, étaient rendus impropres à leur destination par la déficience des éléments d'équipement que constituent les systèmes électriques de chauffage d'appoint, compte-tenu des nouvelles exigences impliquées par les travaux visant à réaliser des économies d'énergie et des risques d'incendie, même si en cas de nécessité un chauffage à 19 degrés pouvait être obtenu intégralement par l'installation au fioul et retenu exactement que l'action en garantie décennale, formée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, était recevable et bien fondée, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Sotem et le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Cofratherm sur le pourvoi J 91-16.357, et sur le troisième moyen de la société OTE du pourvoi D 91-16.375, réunis :

Attendu que les sociétés Sotem, Cofratherm, OTE et Schoro font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec les autres constructeurs et de dire que dans les rapports entre co-obligés les condamnations seront partagées à concurrence de 40 % pour le fabricant de convecteur, de 40 % pour le maître d'oeuvre et de 20 % pour l'entreprise installatrice concernée, alors, selon le moyen, "18) qu'il résultait des termes exprès du rapport d'expertise qu'en l'état du "caractère imprévu et caché" des défauts affectant les appareils litigieux, aucune faute ne pouvait être reprochée aux autres intervenants, ni au niveau du choix des appareils, ni à celui de leur installation, de sorte qu'en laissant, néanmoins, une part de responsabilité à la charge de la société Sotem, de la société Cofratherm, de la société OTE et Schoro, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; 28) qu'en reprochant à la société Sotem, à la société OTE et à la société Schoro de n'avoir pas procédé à des essais coûteux dont rien ne pouvait laisser supposer l'utilité, sans répondre au chef de ses conclusions tirées du défaut de toute information de la part de la

société Atlantic, fabricant, qui, notamment, n'avait émis aucune contre indication pour l'utilisation du matériel litigieux en altitude, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les désordres avaient leur origine dans les caractéristiques défectueuses et inadéquates des convecteurs conçus et fournis par la société Atlantic, choisis par la société OTE et mis en oeuvre par les sociétés Schoro, Sotem et Cofratherm sans modification et sans que soit contestée la conformité aux règles édictées par le fabricant et, d'autre part, qu'il appartenait au maître d'oeuvre et aux installateurs, l'un et l'autre spécialisés en électricité, de prendre toutes les précautions qu'imposaient, en l'espèce, la tension de 238 volts, installée dans les immeubles, proche du maximum théoriquement compatible avec les

appareils et l'altitude de 2 100 mètres, de recueillir tous renseignements utiles et, le cas échéant, de faire pratiquer des essais, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les conclusions de l'expert, a souverainement fixé la part de responsabilité incombant à chacun des co-obligés in solidum dans leurs rapports entre eux, a, sans dénaturation et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Atlantic, Sotem, Cofratherm, OTE et Schoro a payer aux quinze syndicats de copropriétaires, ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de la société Cofratherm en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de la société Atlantic en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.


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