Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que la convocation d'une assemblée générale doit contenir un ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée et qu'une assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 mars 1991), qu'après avoir, le 19 mai 1988, décidé de réaliser la réfection des façades d'une résidence et de procéder à une imperméabilisation totale, l'assemblée générale des copropriétaires, convoquée pour choisir l'entreprise et arrêter les modalités de financement, a, dans sa délibération du 16 juin 1988, adopté un devis prévoyant une variante " pliolithe " en sous face ; que les époux X..., copropriétaires, absents et non représentés à cette assemblée générale, ont engagé une action en annulation de cette délibération pour non-respect de clauses et conditions imposées lors de l'assemblée précédente ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que l'assemblée générale s'étant réservée le choix ultérieur de l'entreprise, l'imperméabilisation totale a pu valablement être remise en cause, au cours de l'assemblée générale suivante, en raison des éléments techniques fournis par les entreprises, ces éléments ayant modifié sensiblement l'opinion des copropriétaires et le choix du procédé adopté n'ayant pas été envisagé de manière irréversible par l'assemblée générale du 19 mai 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 juin 1988 ayant donné lieu à la délibération litigieuse comportait seulement le choix de l'entreprise à laquelle devaient être confiés les travaux de réfection des façades, déjà définis dans leurs modalités techniques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande et les a condamnés au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.