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09/06/1993 | FRANCE | N°91-15791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 1993, 91-15791


Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que la convocation d'une assemblée générale doit contenir un ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée et qu'une assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 mars 1991), qu'après avoir, le 19 mai 1988, décidé de réaliser la réfection des façades d'une résidence et de procéder à une imperméabilisation totale, l'assemblée générale des co

propriétaires, convoquée pour choisir l'entreprise et arrêter les modalités de financement, a...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que la convocation d'une assemblée générale doit contenir un ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée et qu'une assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 mars 1991), qu'après avoir, le 19 mai 1988, décidé de réaliser la réfection des façades d'une résidence et de procéder à une imperméabilisation totale, l'assemblée générale des copropriétaires, convoquée pour choisir l'entreprise et arrêter les modalités de financement, a, dans sa délibération du 16 juin 1988, adopté un devis prévoyant une variante " pliolithe " en sous face ; que les époux X..., copropriétaires, absents et non représentés à cette assemblée générale, ont engagé une action en annulation de cette délibération pour non-respect de clauses et conditions imposées lors de l'assemblée précédente ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que l'assemblée générale s'étant réservée le choix ultérieur de l'entreprise, l'imperméabilisation totale a pu valablement être remise en cause, au cours de l'assemblée générale suivante, en raison des éléments techniques fournis par les entreprises, ces éléments ayant modifié sensiblement l'opinion des copropriétaires et le choix du procédé adopté n'ayant pas été envisagé de manière irréversible par l'assemblée générale du 19 mai 1988 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 juin 1988 ayant donné lieu à la délibération litigieuse comportait seulement le choix de l'entreprise à laquelle devaient être confiés les travaux de réfection des façades, déjà définis dans leurs modalités techniques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande et les a condamnés au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-15791
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Décision sur une question non inscrite à l'ordre du jour - Ordre du jour prévoyant le choix de l'entreprise chargée des travaux déjà décidés - Nouvelle délibération sur les travaux .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Ordre du jour - Question non visée - Délibération - Excès de pouvoir

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Décision autorisant des travaux - Assemblée générale ultérieure convoquée pour choisir l'entreprise et arrêter les modalités de financement - Remise en cause des travaux décidés - Impossibilité

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter des copropriétaires, absents et non représentés à une assemblée générale convoquée pour choisir l'entreprise et arrêter les modalités de financement des travaux décidés lors d'une précédente assemblée, de leur demande en nullité, retient que l'assemblée générale s'étant réservée le choix ultérieur de l'entreprise, l'imperméabilisation totale a pu valablement être remise en cause, au cours de l'assemblée générale suivante, en raison des éléments techniques fournis par les entreprises, ces éléments ayant modifié sensiblement l'opinion des copropriétaires et le choix du procédé adopté n'ayant pas été envisagé de manière irréversible par l'assemblée générale du 19 mai 1988, alors que l'ordre du jour de l'assemblée générale ayant donné lieu à la délibération litigieuse comportait seulement le choix de l'entreprise à laquelle devaient être confiés les travaux de réfection des façades, déjà définis dans leurs modalités techniques.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 9, art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-05-12, Bulletin 1981, III, n° 93, p. 68 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 1993, pourvoi n°91-15791, Bull. civ. 1993 III N° 83 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 83 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15791
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