Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 octobre 1989), que Mlle X... a été engagée le 30 août 1988 par la société Neuvidis, en qualité de responsable de rayon, suivant un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée d'un an ; que, le 4 janvier 1989, l'employeur a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail, au motif que l'Administration avait déclaré le contrat non conforme aux dispositions réglementaires régissant le contrat d'adaptation ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ne lui avoir alloué qu'une somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, ayant constaté que la faute de l'employeur avait consisté à passer une convention d'adaptation, sans s'assurer de la réponse de l'Administration, ce qui avait entraîné la caducité et donc la rupture de cette convention, ne pouvait déclarer que le préjudice de Mlle X... serait limité aux conséquences de la rupture sans motif réel et sérieux du contrat ultérieur conclu pour une durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que la faute de l'employeur avait, en réalité, entraîné la rupture du contrat initial à durée déterminée, ouvrant à Mlle X... un droit à réparation intégrale de son préjudice subi dans le cadre de ce contrat, peu important les manoeuvres ultérieures de l'employeur ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la constatation par l'Administration de la non-conformité du contrat a pour effet d'empêcher la poursuite du contrat d'adaptation conclu initialement par les parties ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait conservé la salariée à son service après avoir reçu la notification de la décision de l'Administration, a décidé à bon droit que les parties avaient été liées par un contrat à durée indéterminée dont la rupture à l'initiative de l'employeur s'analysait en un licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.