Sur le premier moyen :
Vu les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété et que toute clause contraire est réputée non écrite ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée à la demande en paiement des charges de copropriété, formée par le syndicat de l'immeuble, où les consorts X..., porteurs de parts d'une société civile immobilière d'attribution, sont attributaires, en jouissance, de lots, l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 1990) retient que l'article 9 des statuts de la société stipule que le droit de jouissance immédiate s'exercera sous les charges et conditions définies par le règlement de copropriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat n'avait pas qualité pour agir contre l'associé attributaire en jouissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.