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09/06/1993 | FRANCE | N°90-18971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 1993, 90-18971


Sur le premier moyen :

Vu les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété et que toute clause contraire est réputée non écrite ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée à la demande en paiement des charges de copropriété, formée par le syndicat de l'immeuble, où les consorts X..., porteurs de parts d'une société civile immobilière d'attribution, sont attributaires, en jouissance, de lots, l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 1990) retient que l'articl

e 9 des statuts de la société stipule que le droit de jouissance immédiate s'exerce...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété et que toute clause contraire est réputée non écrite ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée à la demande en paiement des charges de copropriété, formée par le syndicat de l'immeuble, où les consorts X..., porteurs de parts d'une société civile immobilière d'attribution, sont attributaires, en jouissance, de lots, l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 1990) retient que l'article 9 des statuts de la société stipule que le droit de jouissance immédiate s'exercera sous les charges et conditions définies par le règlement de copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat n'avait pas qualité pour agir contre l'associé attributaire en jouissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18971
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Associés - Attribution de la jouissance d'une fraction de l'immeuble social - Statuts prévoyant l'application du réglement de copropriété - Charges de copropriété - Paiement - Action exercée par le syndicat contre un associé - Irrecevabilité .

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement - Action en paiement - Action exercée par le syndicat contre l'associé attributaire en jouissance d'un lot - Irrecevabilité

Doit être cassé, pour violation des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt qui, pour écarter la fin de nonrecevoir opposée à la demande en paiement des charges de copropriété, formée par le syndicat de l'immeuble, où des porteurs de parts d'une société civile immobilière d'attribution, sont attributaires, en jouissance, de lots, retient que l'article 9 des statuts de la société stipule que le droit de jouissance immédiate s'exercera sous les charges et conditions définies par le réglement de copropriété, alors que le syndicat n'avait pas qualité pour agir contre l'associé attributaire en jouissance.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 10, art. 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 1993, pourvoi n°90-18971, Bull. civ. 1993 III N° 81 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 81 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18971
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