La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1993 | FRANCE | N°92-14131

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 92-14131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Claude Y..., demeurant zone industrielle, avenue Vincent d'Indy à Alès (Gard),

28/ la société à responsabilité limitée automobile Claude Y..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre) au profit de :

18/ M. Hubert X..., demeurant ... (9ème), (ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Saciva),

28/ la

société anonyme "Saciva", dont le siège est l'hôtel de ville à Alès (Gard),

défendeurs à la cassati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Claude Y..., demeurant zone industrielle, avenue Vincent d'Indy à Alès (Gard),

28/ la société à responsabilité limitée automobile Claude Y..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre) au profit de :

18/ M. Hubert X..., demeurant ... (9ème), (ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Saciva),

28/ la société anonyme "Saciva", dont le siège est l'hôtel de ville à Alès (Gard),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la société automobiles Claude Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Saciva, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 février 1992), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Saciva, l'administrateur de la procédure collective a proposé un plan de cession partielle portant sur certains actifs immobiliers de la débitrice ; que par un premier jugement en date du 13 novembre 1990, le tribunal a arrêté la cession au profit de la société Automobiles Claude Y... (société Y...), moyennant le prix de 1 426 000 francs, des "parcelles BT 198, 223, 327, 328 et 332 P pour une superficie totale de 8 700 mètres carrés" ; que par jugement du 4 juin 1991, le tribunal, sur requête de la Saciva et de l'administrateur, a rectifié sa précédente décision en remplaçant les indications précitées, relatives aux parcelles dont la cession était ordonnée à la société Y..., par les mots :

"parcelle de terrain d'une superficie d'environ 6 200 mètres carrés

à prendre en bordure de la rocade, direction route de Bagnols, dans les parcelles cadastrées section BT, n8 198, 224 pour partie et 332 pour partie", le prix demeurant inchangé ; Attendu que M. Y... et la société Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre du second jugement, alors, selon le pourvoi, que le jugement arrêtant un plan de cession n'est susceptible que d'un appel du cessionnaire dans certaines conditions ; que le jugement rectificatif de celui-ci peut faire l'objet des mêmes voies de recours ; qu'en considérant que l'appel du jugement rectificatif du jugement arrêtant des plans de cession de la société Saciva en redressement judiciaire n'était pas

recevable, la cour d'appel a violé les articles 174 de la loi du 25 janvier 1985 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement du 13 novembre 1990 n'avait fait l'objet d'aucun appel de la part du procureur de la République ou des cessionnaires dans le délai de 10 jours suivant son prononcé, ce dont il résulte qu'il était passé en force de chose jugée, la cour d'appel a retenu à bon droit que le jugement rectificatif du 4 juin 1991 ne pouvait, en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être attaqué que par la voie du recours en cassation, l'appel formé contre cette décision étant, dès lors, irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., ès qualités et la société Saciva, sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14131
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Décision rectificative - Voies de recours - Décision rectifiée passée en force de chose jugée.


Références :

Nouveau code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°92-14131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.14131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award