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08/06/1993 | FRANCE | N°91-19137

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 91-19137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Y... néeuern Michelle, demeurant Kergall à Bannalec (Finistère), prise en qualité d'administrateur de la société anonymeuern-Sinquin "Demeures de la Côte Sud" et en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Menuiserie ameublement décoration,

28/ M. Jean X..., demeurant ... (Finistère), pris en qualité d'administrateur de la sociétéuern-Sinquin "Demeures de la Côte Sud",

en cassation d'un arrêt rendu

le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

18/ de M. Paul-Henri ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Y... néeuern Michelle, demeurant Kergall à Bannalec (Finistère), prise en qualité d'administrateur de la société anonymeuern-Sinquin "Demeures de la Côte Sud" et en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Menuiserie ameublement décoration,

28/ M. Jean X..., demeurant ... (Finistère), pris en qualité d'administrateur de la sociétéuern-Sinquin "Demeures de la Côte Sud",

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

18/ de M. Paul-Henri Z..., demeurant ..., syndic de la liquidation des biens de la société anonymeuern-Sinquin "Demeures de la Côte Sud", de la société à responsabilité limitée "Menuiserie ameublement décoration" (MAD) de la société "Résidences de Kerviger", dont le siège est ... pour la sociétéuern-Sinquin "Demeures de la Côte Sud" et pour la société "Résidences de Kerviger" et ... pour la société MAD,

28/ de Mlle Cathy Y..., prise en qualité d'héritière de M. Gérard Y..., demeurant lieudit "Kergal", Bannalec (Finistère),

38/ de Mlle Claudie Y..., prise en qualité d'héritière de M.érard Y..., demeurant lieudit "kergal", Bannalec (Finistère),

48/ de Mme Valérie Y... épouse de M. Jean Y..., prise en qualité d'héritière de M. Gérard Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... et de M. X..., ès qualités d'administrateurs, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... et à M. X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé sontre Mmes Cathy, Claudie et Valérie Y... ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les liquidations des biens de la société anonyme Guern-Sinquin "Demeures de la Côte Sud" (la SA), dont Mme Michelle X..., épouse Y... et M. Jean X... étaient administrateurs, et de la société à responsabilité limitée Menuiseries Ameublement et Décoration (la SARL), dont Mme Y... était gérant, qui avaient été jointes en une procédure collective commune par le tribunal de commerce, ont été disjointes par un arrêt de la cour d'appel du 22 mars 1984 fondé sur l'absence de confusion de leurs patrimoines ; que M. Z..., pris en sa qualité de syndic des liquidations des biens de la SA et de la SARL, a poursuivi Mme Y... et M. X... en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que l'arrêt a accueilli cette demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Y... et M. X... demandent la cassation de l'arrêt par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1987 et faisant l'objet du pourvoi n8 91-19.138 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen est par suite sans fondement ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour condamner Mme Y... à supporter sur le fondement de ce texte, les dettes de la SA à concurrence d'une somme de 3 000 000,00 francs et celles de la SARL à concurrence d'une somme de 1 000 000,00 francs, et pour mettre à la charge de M. X... les dettes de la SA à concurrence d'une somme de 250 000,00 francs, l'arrêt retient que "pour un actif global de 2 787 578,52 francs, outre trois terrains non encore réalisés, le passif admis s'élève à ...9 233 794,44 francs pour (la SA) et 2 246 645,23 francs pour (la SARL), soit un déficit global de 8 692 761,15 francs et que même en déduisant de cette dernière somme... la totalité des créances contestées..., l'insuffisance d'actif excède encore notablement la moitié de ladite somme, de telle sorte que cette insuffisance est constante et établie" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater pour chacune des deux sociétés, dont elle avait décidé par l'arrêt du 22 mars 1984 qu'elles devaient faire l'objet de procédures collectives distinctes, qu'il existait une insuffisance d'actif certaine et d'un montant au moins égal à celui des condamnations prononcées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Z..., ès qualités, envers Mme Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19137
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sérieux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Montant - Dirigeant de deux sociétés soumises à des procédures collectives distinctes - Nécessité de déterminer l'insuffisance d'actif de chacune d'elles.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°91-19137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19137
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