La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1993 | FRANCE | N°91-18686

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 91-18686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Z..., demeurant à Reims (Marne), 19, rueambetta,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit :

18/ de la société anonyme Les Assurances du crédit, dont le siège social est à Compiègne (Oise), ...,

28/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Michel X..., demeurant ... (1er),

défendeurs à la cassa

tion ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation ann...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Z..., demeurant à Reims (Marne), 19, rueambetta,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit :

18/ de la société anonyme Les Assurances du crédit, dont le siège social est à Compiègne (Oise), ...,

28/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Michel X..., demeurant ... (1er),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de Me Roger, avocat de la société Les Assurances du crédit, de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 juin 1991), que la société Loveco aux droits de laquelle se trouve subrogée la société Assurances du crédit, a donné en location-vente à Mme Z... un matériel acheté à M. X... ; que Mme Z..., invoquant l'engagement de M. X... à lui reprendre ce matériel pour le cas où il ne lui donnerait pas satisfaction, a interrompu le paiement de ses loyers et a assigné M. X... en résolution de la vente prétendument faite par ce dernier à son profit et la société Assurances du crédit en résiliation du contrat de location-vente ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de révoquer l'ordonnance de clôture du 14 janvier 1991, alors, selon le pourvoi, que la fixation d'une solution jurisprudentielle nouvelle par la Chambre mixte de la Cour de Cassation constituait, dès lors qu'elle commandait directement l'issue du litige, une cause de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est souverainement que le juge apprécie s'il y a lieu ou non de révoquer l'ordonnance de clôture ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de location-vente à ses torts, alors, selon le pourvoi,

que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location-vente consenti par l'organisme financier sur le même matériel ; que dès lors qu'elle confirmait le jugement "en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat entre Michel X... et Micheline Z...", c'est-à-dire du contrat de vente, la cour d'appel ne pouvait refuser d'en déduire la résiliation du contrat de location-vente sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune vente n'est intervenue entre M. X... et Mme Z... ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Pouvoir souverain.


Références :

Nouveau code de procédure civile 784 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 juin 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°91-18686

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 08/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-18686
Numéro NOR : JURITEXT000007195619 ?
Numéro d'affaire : 91-18686
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-08;91.18686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award