La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1993 | FRANCE | N°91-17923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 91-17923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Bagnols (Rhône), Le Bois d'Oingt,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :

18) de M. Patrick Y..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Saint-Just Constructions, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 novembre 1989 et demeurant .

.. (1er) (Rhône),

28) de M. Patrick Y..., pris en sa qualité de mandataire l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Bagnols (Rhône), Le Bois d'Oingt,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :

18) de M. Patrick Y..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Saint-Just Constructions, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 novembre 1989 et demeurant ... (1er) (Rhône),

28) de M. Patrick Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Paul X..., fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 31 juillet 1991, et demeurant ... (1er) (Rhône),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., gérant de la société coopérative ouvrière de production Saint-Just constructions (la société), mise en redressement puis en liquidation judiciaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juillet 1991) d'avoir ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 alors que, selon le pourvoi, d'une part, seuls le caractère fictif ou la disparition de la comptabilité, ou encore l'absence de comptabilité, peuvent justifier le redressement judiciaire du dirigeant social ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, en se bornant à relever les irrégularités affectant une comptabilité dont il n'a pas été constaté qu'elle ait été fictive ou que le dirigeant l'ait fait disparaitre, les juges du fond ont violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que dès lors que le prononcé du redressement

judiciaire est facultatif et laissé à la discrétion des juges du fond, l'erreur commise sur l'un des motifs retenus suffit à justifier une censure, quand bien même d'autres motifs auraient été retenus, la Cour de Cassation ne pouvant se substituer aux juges du fond pour l'application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la comptabilité tenue par M. X... était fausse et incomplète et qu'elle masquait le résultat déficitaire de la société, au sens de l'article 182, 58 de la loi du 25 janvier 1985, d'où il résulte qu'elle présentait un caractère fictif ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard sans avoir fixé de période d'observation alors que, selon le pourvoi, la procédure visée à l'article 182, distincte de la procédure concernant la personne morale, doit nécessairement s'ouvrir par une période d'observation, peu important que la liquidation judiciaire de la personne morale ait d'ores et déjà été prononcée ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans ouvrir de période d'observation, les juges du fond ont violé les articles 8 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'en prononçant le redressement judiciaire de M. X..., la cour d'appel a ouvert par làmême une période d'observation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17923
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Mise en redressement judiciaire - Caractère fictif ou disparition de la comptabilité - Constatations équivalents d'une comptabilité fausse ou incomplète, masquant des déficits.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Ouverture - Conséquence nécessaire du prononcé du redressement judiciaire - Application à l'extension d'une procédure à un dirigeant social.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 8 et 182

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°91-17923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award