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08/06/1993 | FRANCE | N°91-17494

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 91-17494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Serobois PVC, dont le siège social est à Yssingeaux (Haute-Loire), zone industrielle de lauide,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Wegoma, dont le siège social est à Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin), zone industrielle,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois

moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Serobois PVC, dont le siège social est à Yssingeaux (Haute-Loire), zone industrielle de lauide,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Wegoma, dont le siège social est à Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin), zone industrielle,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Garaud, avocat de la société Serobois PVC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Wegoma, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 avril 1991), que la société Wegoma (le vendeur) a livré à la société Serobois (l'acquéreur) du matériel pour un montant de 865 322,97 francs, sur lequel a été payé après livraison 730 715,96 francs ; que le vendeur a assigné, en paiement du solde, l'acquéreur, lequel a réclamé reconventionnellement la somme de 478 478 francs à titre de pénalités de retard ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Serobois fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en exécution de la clause pénale insérée au contrat en cas de retard dans la livraison des matériels achetés alors, selon le pourvoi, que la dispense de mise en demeure pour l'application d'une clause pénale, peut être virtuelle, qu'en matière commerciale, en raison de la nécessaire rapidité des transactions, il est de principe que l'arrivée du terme vaut mise en demeure, qu'en matière de clause pénale insérée dans un contrat commercial, la présence d'une clause précisant "mise en route au plus tard le 10 janvier 1988, établit la dispense virtuelle de mise en demeure, d'où il suit qu'en décidant qu'en l'absence de toute mention écartant l'obligation de mise en demeure, la société Serobois ne pouvait pas se prévaloir de la clause pénale, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1230 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'au regard de l'article 1230 du Code civil, même si l'obligation primitive contient un terme dans lequel elle doit être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé à livrer est en demeure, a relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la commune intention des parties que, par les stipulations manuscrites "mise en route au plus tard le 10 janvier 1988" et "pénalités de retard sur HT

à partir du 10 janvier 1988", les parties contractantes n'avaient pas écarté l'obligation pour la société Serobois de mettre en demeure la société Wegoma ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Serobois fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que la renonciation ne se présume pas, que l'exécution ponctuelle de l'obligation de payer le prix des marchandises livrées, tel que stipulé au contrat, ne constitue que l'exécution du contrat, d'où ne saurait découler une renonciation à se prévaloir de la clause pénale insérée au contrat en cas de retard, d'où il suit qu'en se fondant sur un fait équivoque en lui-même pour en déduire la renonciation à un droit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que, par suite du rejet du premier moyen, le deuxième est inopérant ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Serobois fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que, comme l'avait rappelé l'arrêt, la clause pénale doit recevoir application, sans qu'il fût nécessaire d'établir un préjudice et même en l'absence de préjudice, d'où il suit qu'en déboutant la société Serobois de sa demande, faute de preuve d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1229 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé que la clause pénale n'avait pas lieu d'être appliquée en l'absence d'une mise en demeure de la part de l'acquéreur, qu'abstraction faite des motifs surabondants dont fait état ce moyen, l'arrêt se trouve justifié, que ce moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Wegoma sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Serobois PVC, envers la société Wegoma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17494
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Mise en demeure - Dispense - Nécessité de l'exprimer - Appréciation souveraine - Application d'une clause pénale.


Références :

Code civil 1134 et 1230

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°91-17494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17494
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