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08/06/1993 | FRANCE | N°91-16511

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 91-16511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la compagnie Navigation et transports, dont le siège est 1, quaieorges V au Havre (Seine-Maritime),

28) les établissements Bailly, dont le siège est 1, quaieorges V au Havre (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de :

18) la compagnie Navigation orient Overseas Container Line, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime),

28) le capitaine

commandant le navire "Neptunearnet", domicilié au siège de la société Jokelson, ... au Havr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la compagnie Navigation et transports, dont le siège est 1, quaieorges V au Havre (Seine-Maritime),

28) les établissements Bailly, dont le siège est 1, quaieorges V au Havre (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de :

18) la compagnie Navigation orient Overseas Container Line, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime),

28) le capitaine commandant le navire "Neptunearnet", domicilié au siège de la société Jokelson, ... au Havre (Seine-Maritime), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des armateurs propriétaires et affrêteurs dudit navire,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme B..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, M. A..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Navigation et transports et les établissements Bailly et de Me Henry, avocat de la compagnie Navigation orient Overseas Container Line et du capitaine du navire "Neptunearnet", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 mai 1991, n8 314/90), que la sociétérow Foods a fait charger à Kaohsiung (Taiwan) sur le navire Neptunearnet, à destination du Havre, seize conteneurs renfermant de l'ail ; que des avaries à la marchandise ont été constatées lors du déchargement et ont fait l'objet d'un rapport par un technicien désigné amiablement par les parties ; que le technicien a conclu, quant aux causes des avaries, à la fois à un vice de la marchandise et à un manque d'aération pendant le transport ; que subrogée dans les droits du destinataire, la société établissements Bailly, qu'elle avait indemnisée, tant en son nom

qu'au nom des autres compagnies dont elle était l'apéritrice, la compagnie d'assurances Navigation et transports (l'assureur) a assigné en dommages-intérêts, outre le capitaine du navire, la société de navigation Orient Overseas Container Line (le transporteur maritime) ; Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt de ne pas avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule la preuve d'une faute du chargeur est de nature à exonérer le transporteur de la responsabilité qui lui incombe à raison des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à livraison ; qu'en se fondant dès lors, pour la débouter de son action en responsabilité intentée comme subrogée dans les droits de son assuré, contre le transporteur, sur l'absence de faute de celui-ci qui avait, selon l'arrêt respecté les prescriptions portées sur le connaissement, et sur la circonstance que le chargeur avait expédié en quantité importante une marchandise dont il connaissait la fragilité, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention de Bruxelles du 24 août 1924 et l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; alors, d'autre part, que pour décider que le chargeur n'avait pas su adapter sa marchandise à l'emballage qu'il avait lui-même choisi et conditionné, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si les dommages n'avaient pas pour origine, d'une part l'application sur les palettes d'ail pendant la traversée des bâches qui n'avaient pas été relevées en totalité, et, d'autre part, l'obstruction, malgré la suppression d'une porte, des conteneurs par les autres conteneurs arrimés dans la cale du navire ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel, qui n'a pas justifié en quoi, le défaut d'aération de la marchandise à l'origine des dommages était inhérent au rangement de l'ail dans des conteneurs et révélait ainsi une faute du chargeur dans l'emballage, exonérant le transporteur de sa responsabilité a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la convention de Bruxelles du 24 août 1924 et de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; et alors, enfin, que selon les mentions claires et précises du rapport du technicien "tous les conteneurs étaient bâchés, les bâches fixées par un cable métallique non scellé" ; qu'en énonçant au contraire que les bâches des conteneurs ne pouvaient être enlevées par le transporteur du fait de leur plombage et que le chargeur avait commis une faute ayant consisté à n'avoir pas su adapter sa marchandise à l'emballage qu'il avait scellé, la cour d'appel a dénaturé les mentions du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, ayant constaté que la nature de la marchandise transportée exigeait des conditions de ventilation que n'offrent pas les conteneurs lorsqu'ils sont arrimés les uns contre les autres et les uns sur les autres comme il est nécessaire de le faire dans les navires porte-conteneurs, relève que l'insuffisance de ventilation pour ce qui concerne cette marchandise est la même lorsque les bâches sont enlevées ;

qu'au vu de ces constatations et appréciations, la cour d'appel estimant le chargeur fautif pour avoir accepté des conditions de transport dont il connaissait l'inadaptation, a pu, par ce seul motif, estimer le transporteur exonéré de sa responsabilité ; qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise concernant les conséquences du maintien des bâches en place et la non-imputabilité au transporteur du choix de charger la marchandise sur le type de navire et selon les modalités adoptées, les juges du second degré, abstraction faite du motif erroné mais surabondant concernant le plombage du cable fixant les bâches, n'ont pas encouru les griefs du pourvoi ; qu'il s'en suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16511
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Exonération - Acceptation par le chargeur d'un transport en conteneurs ne permettant pas une ventilation suffisante.


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924 art. 4
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°91-16511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16511
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