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08/06/1993 | FRANCE | N°91-16510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 91-16510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Navigation et Transports, dont le siège est ... V au Havre (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de :

18) la compagnie Navigation Franco Belgian services, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime),

28) le capitaine commandant le navire "Neptunearnet", domicilié au siège des Chargeurs Réunis, ... au Havre (Seine-Maritime), agissant tant en son no

m personnel qu'en sa qualité de représentant légal des armateurs propriétaires ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Navigation et Transports, dont le siège est ... V au Havre (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de :

18) la compagnie Navigation Franco Belgian services, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime),

28) le capitaine commandant le navire "Neptunearnet", domicilié au siège des Chargeurs Réunis, ... au Havre (Seine-Maritime), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des armateurs propriétaires et affrêteurs dudit navire ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme B..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, MM. A..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Navigation et Transports, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 mai 1991, n8 312/90), que la sociétérow Foods a fait charger à Kaohsiung (Taiwan) sur le navire Neptunearnet, à destination du Havre, quatre conteneurs renfermant de l'ail ; que des avaries à la marchandise ont été constatées lors du déchargement et ont fait l'objet d'un rapport par un technicien désigné amiablement par les parties ; que le technicien a conclu, quant aux causes des avaries, à la fois à un vice de la marchandise et à un manque d'aération pendant le transport ; que, subrogée dans les droits de la société Etablissements Bailly, destinataire, qu'elle avait indemnisée, la compagnie d'assurances Navigation et Transports (l'assureur) a assigné en dommages et intérêts, outre le capitaine du navire, la compagnie de navigation Franco Belgian Services, armateur (le transporteur maritime) ; Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt de ne pas avoir accueilli

cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule la preuve d'une faute du chargeur est de nature à exonérer le transporteur de la responsabilité qui lui incombe à raison des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à livraison ; qu'en se fondant dès lors, pour la débouter de son action en responsabilité intentée comme subrogée dans les droits de son assuré, contre le transporteur, sur l'absence de faute de celui-ci qui avait, selon l'arrêt respecté les prescriptions portées sur le connaissement, et sur la circonstance que le chargeur avait expédié en quantité importante une marchandise dont il connaissait la fragilité, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention de Bruxelles du 24 août 1924 et l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; alors, d'autre part, que l'inadaptation du moyen de transport à la marchandise transportée ou au conteneur dans lequel elle a été placée ressortit à la seule responsabilité du transporteur, professionnel chargé du transport, et ne saurait constituer une faute du chargeur de nature à exonérer le transporteur de la responsabilité qui lui incombe ; qu'en énonçant au contraire, pour rejeter l'action en responsabilité exercée contre le transporteur, que le chargeur n'avait su adapter sa marchandise ni aux instructions ni au mode de transport qu'il avait librement choisi, la cour d'appel a là encore, violé l'article 4 de la convention de Bruxelles du 24 août 1924 et l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; alors, en outre, que pour décider que le chargeur n'avait pas su adapter sa marchandise à l'emballage qu'il avait lui-même choisi et conditionné, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si les dommages n'avaient pas pour origine, d'une part l'application sur les palettes d'ail pendant la traversée des bâches qui n'avaient pas été relevées en totalité, et, d'autre part, l'obstruction, malgré la suppression d'une porte, des conteneurs par les autres conteneurs arrimés dans la cale du navire ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel, qui n'a pas justifié en quoi, le défaut d'aération de la marchandise à l'origine des dommages était inhérent au rangement de l'ail dans des conteneurs et révélait ainsi une faute du chargeur dans l'emballage, exonérant le transporteur de sa responsabilité a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la convention de Bruxelles du 24 août 1924 et de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; et alors, enfin, que selon les mentions claires et précises du rapport du technicien "tous les conteneurs étaient bâchés, les bâches fixées par un cable métallique non scellé" ; qu'en énonçant au contraire que les bâches des conteneurs ne pouvaient être enlevées par le transporteur du fait de leur

plombage et que le chargeur avait commis une faute ayant consisté à n'avoir pas su adapter sa marchandise à l'emballage qu'il avait scellé, la cour d'appel a dénaturé les mentions du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, retient que les conditions de transport, et en particulier

l'insuffisance de ventilation, causes des avaries, ne tenaient nullement à la défectuosité des installations du navire mais à l'inadaptation de ces conditions à la nature "extrêmement délicate" de la marchandise exigeant une aération et une température spécifiques ; qu'au vu de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, ayant estimé que le choix de l'empotage avait été fait par le chargeur, lequel avait utilisé "le matériel requis" sous réserves, a retenu que les avaries devaient être attribuées à la nature de la marchandise et aux dispositions prises par le chargeur, parfaitement instruit de l'inadaptation des conditions de transport à la fragilité de cette marchandise et les ayant néanmoins librement acceptées et choisies ; qu'ayant ainsi retenu une faute du chargeur pour exonérer de sa responsabilité le transporteur, précisant que celui-ci ne pouvait modifier les conditions de transport de conteneurs sur un navire spécialement adapté à cet usage, et notamment pourvus de rails pour le "stockage" de ces emballages très près les uns des autres tant en largeur qu'en hauteur, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer de plus amples recherches, et abstraction faite du motif surabondant relatif au plombage du cable fixant les bâches, n'a pas encouru les griefs du pourvoi ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16510
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Exonération - Faute du chargeur - Acceptation par celui-ci de conditions de transport inadaptés à la marchandise.


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924 art. 4
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°91-16510


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16510
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