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08/06/1993 | FRANCE | N°91-16348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 91-16348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Claude Y..., demeurant zone industrielle, avenue Vincent d'Indy à Alès (Gard),

28/ la société à responsabilité limitée automobile Claude Y..., dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1991 par le tribunal de commerce d'Alès, au profit de :

18/ M. Hubert X..., administrateur judiciaire, demeurant 25, rueodot de Mauroy à Paris (9ème),

28/ la société anonyme "Saciva", dont le siège est hÃ

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défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Claude Y..., demeurant zone industrielle, avenue Vincent d'Indy à Alès (Gard),

28/ la société à responsabilité limitée automobile Claude Y..., dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1991 par le tribunal de commerce d'Alès, au profit de :

18/ M. Hubert X..., administrateur judiciaire, demeurant 25, rueodot de Mauroy à Paris (9ème),

28/ la société anonyme "Saciva", dont le siège est hôtel de ville à Alès (Gard),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la société automobiles Claude Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Saciva, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Saciva, l'administrateur de la procédure collective a proposé un plan de cession partielle portant sur certains actifs immobiliers de la débitrice ; que par un premier jugement en date du 13 novembre 1990, le tribunal a arrêté la cession au profit de la société Automobiles Claude Y... (société Y...), moyennant le prix de 1 426 000 francs, des "parcelles BT 198, 223, 327, 328 et 332 P pour une superficie totale de 8 700 mètres carrés" ; que par jugement du 4 juin 1991, le tribunal, sur requête de la Saciva et de l'administrateur, a rectifié sa précédente décision en remplaçant les indications précitées, relatives aux parcelles dont la cession était ordonnée à la société Y..., par les mots :

"parcelle de terrain d'une superficie d'environ 6 200 mètres carrés à prendre en bordure de la rocade, direction route de Bagnols, dans les parcelles cadastrées section BT, n8 198, 224 pour partie et 332 pour partie", le prix demeurant inchangé ;

que M. Y... et la société Y... se sont pourvus en cassation contre le second jugement ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui se prononcent sur le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge qui a rendu une décision ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du premier jugement ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; Attendu qu'en substituant à l'énumération des parcelles dont la cession était arrêtée au profit de la société Y... une nouvelle énumération comportant des différences par rapport à la précédente, le tribunal a excédé ses pouvoirs ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :

! d! CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Ales ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Saciva et par M. X..., ès qualités d'administrateur de la procédure collective ; Rejette leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à leur charge les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les

registres du tribunal de commerce d'Alès, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16348
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Voies de recours - Interdiction de principe - Réserve à faire à l'égard des décisions entachées d'excès de pouvoir.

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision entaché d'excès de pouvoir - Interdiction d'un pourvoi en cassation (non).

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Modification des droits des parties - Etendue d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire.


Références :

Code civil 1351
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 174 al. 2, 175
Nouveau code de procédure civile 462 et 604

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Alès, 04 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°91-16348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16348
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