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08/06/1993 | FRANCE | N°91-14888

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 91-14888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant 24, rue desouttières à Antony (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de :

18/ la Banque régionale d'escompte et de dépôts (Bred), dont le siège social est ... (12ème),

28/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., le Plessis Trévise (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son p

ourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant 24, rue desouttières à Antony (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de :

18/ la Banque régionale d'escompte et de dépôts (Bred), dont le siège social est ... (12ème),

28/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., le Plessis Trévise (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 8 février 1991), que, par acte sous seing privé du 9 septembre 1986, M. Z... s'est porté, envers la banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque), caution solidaire de toutes les dettes que la société Orgebat Lejeune-Quéron (la société) pourrait devoir à la banque ; qu'après la mise en liquidation judiciaire

de la société, la banque a été admise à concurrence de 100 937,96 francs au titre du solde débiteur du compte courant de la société ouvert dans ses livres et à concurrence de 771 577 francs au titre du montant de l'engagement de caution par elle donné, pour le compte de la société, à la société HLM La Lutèce ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir, solidairement avec une autre caution, M. X..., d'un côté, condamné à payer à la banque la somme de 100 937,96 francs au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1988, date de la mise en demeure, et, d'un autre côté, dit tenu des encours de caution consentis par la banque, pour le compte de la société, au profit de la société HLM La Lutèce alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour répondre aux conclusions d'appel de

MM. Z... et X... qui soutenaient que la BRED ne pouvait réclamer, pour la période antérieure à la clôture du compte courant, que les agios au taux légal, en l'absence d'une convention fixant le taux d'intérêt, la BRED s'était bornée à faire valoir que la société cautionnée avait accepté implicitement le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur du compte courant ; qu'en soulevant d'office, sans provoquer au préalable les observations des parties, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'admission définitive de la créance de la BRED au passif de la liquidation judiciaire de la société cautionnée, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre

part, que la BRED n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle avait produit pour une somme de 771 577 francs, représentant le montant de l'engagement de caution qu'elle avait souscrit pour le compte de la société et que le montant de sa production avait été définitivement admise ; qu'en estimant que, "pour cet encours de caution", la BRED a été définitivement admise dans la liquidation judiciaire de la société pour 771 577 francs, somme dont elle serait en droit d'exiger le paiement par les cautions", la cour d'appel s'est fondée sur un fait hors du débat, en violation des dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la banque avait "déclaré entre les mains du représentant des créanciers sa créance d'un montant total de 872 514,96 francs, constituée pour 100 937,96 francs du solde du compte débiteur du compte-courant et pour 771 577 francs du montant de l'engagement de caution par elle donné pour le compte de la société", l'arrêt relève, au vu des éléments régulièrement produits, que "la banque a été admise sans contestation pour le montant total de sa créance" ; qu'ainsi, l'existence de l'admission de la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société constituait un fait qui était dans le débat, peu important que ce fait n'ait pas été spécialement invoqué dans les conclusions par la banque, au soutien de sa prétention ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant que l'admission de la créance est revêtue de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt, loin de soulever un moyen d'office, n'a fait que déduire la conséquence juridique d'un fait qui était dans le débat ; D'où il suit que les moyens sont sans fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir, solidairement avec une autre

caution, M. X..., dit tenu des encours de caution

consentis par la banque pour le compte de la société au profit de la société HLM La Lutèce alors, selon le

pourvoi, d'une part, que seules peuvent figurer au différé du compte courant les créances soumises à un terme ; qu'en estimant que les "encours de caution" souscrits par la BRED constituaient une opération de banque s'inscrivant de manière différée au compte courant, lui-même garanti par les cautionnements consentis par MM. Z... et X..., bien qu'un engagement de caution ne soit pas une créance soumise à un terme, et sans même constater que la BRED avait inscrit au différé du compte courant la créance représentant le montant de son engagement de caution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, M. Z... ne s'était pas engagé à garantir toutes dettes mais seulement les sommes dues au titre des opérations de banque passées aux comptes du débiteur cautionné, pour solde de tout compte courant et pour un montant de 771 577 francs représentant le montant de la garantie bancaire donnée par la BRED pour le compte de la société ; qu'il résulte de ces constatations que cette dernière créance de la BRED était demeurée hors du compte courant ; qu'en estimant que M. Z... serait tenu de garantir une autre dette que le solde débiteur du compte courant à savoir le montant des "encours de caution" souscrit par la BRED pour le compte de la société à l'égard de la société d'HLM La Lutèce, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134, 2013 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en lui demandant de se porter caution pour elle, la société a autorisé la banque à débiter son compte courant des remboursements à effectuer et que "la banque est donc fondée à soutenir que ces encours de caution constituaient une opération de banque s'inscrivant de manière différée au compte courant, lui-même garanti par les cautionnements consentis par MM. Z... et X..." ; qu'ainsi, dès lors que le moyen n'allègue pas que ces encours de caution ne constituaient pas des dettes contractées directement par la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur la demande présentée par la banque au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la banque sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la banque régionale d'esompte et de dépôts, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14888
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Compte-courant - Encours de caution - Dettes contractées par la société débitrice principale (non).

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen nécessairement dans la cause - Fait dans le débat - quoique non spécialement invoqué.


Références :

Code civil 1134, 2013 et 2015
Nouveau code de procédure civile 7 et 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°91-14888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14888
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