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08/06/1993 | FRANCE | N°91-14712

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 91-14712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des transports de Savoie, société anonyme, dont le siège est à Chalons-sur-Marne (Marne), zone industrielle Saint-Martin sur le Pré,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :

18/ la société anonyme William Pitters international, dont le siège social est à Lormont (Gironde), rue de Banlin,

28/ la société anonyme SCAPEST, dont le siège social est à Chalons-sur-Marne

(Marne), zone industrielle de Saint-Martin sur le Pré,

défenderesses à la cassation ; La ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des transports de Savoie, société anonyme, dont le siège est à Chalons-sur-Marne (Marne), zone industrielle Saint-Martin sur le Pré,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :

18/ la société anonyme William Pitters international, dont le siège social est à Lormont (Gironde), rue de Banlin,

28/ la société anonyme SCAPEST, dont le siège social est à Chalons-sur-Marne (Marne), zone industrielle de Saint-Martin sur le Pré,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société des transports de Savoie, de Me Odent, avocat de la société William Pitters international, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SCAPEST, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 février 1991), que la société William Pitters International (société Pitters) a chargé la Société des transports de Savoie (le transporteur) de transporter des marchandises destinées à une société SCAPEST ; qu'au motif que cette dernière société n'aurait pas reçu la livraison, la société Pitters a compensé le prix des marchandises avec des créances du transporteur ; que ce dernier, qui a soutenu avoir effectué la livraison litigieuse, a assigné la société Pitters en paiement du montant de la somme compensée ; que cette dernière société a soulevé la prescription de l'article 108 du Code de commerce faute par le transporteur d'avoir exercé son action dans l'année de la compensation ; Attendu que le transporteur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'action exercée par la Société des transports de Savoie ne tendait pas, comme la cour d'appel a cru

pouvoir l'affirmer, au paiement de factures afférentes à des transports postérieures au transport à destination de la société SCAPEST, mais au remboursement de la valeur de la marchandise transportée et prétendument non livrée, valeur que, se faisant justice à elle-même en négligeant d'exercer contre le transporteur l'action en responsabilité prévue par la loi (action quant à elle prescrite en application de l'article 108 du Code de commerce), la société Pitters avait cru pouvoir contraindre la Société des transports de Savoie à lui régler, en faisant jouer sans aucun droit, la compensation ; qu'était en cause non la question du règlement de transports autres que celui destiné à la société SCAPEST, règlement dont l'obligation n'a pas été contestée par la société Pitters qui estimait l'avoir effectué par compensation, mais celle de la faculté pour la société Pitters de mettre unilatéralement à la charge de la Société des transports de Savoie, une indemnité correspondant à la prétendue perte de la marchandise destinée à la société SCAPEST ; que l'action tendant au remboursement de cette indemnité ne constitue pas une action à laquelle le contrat de transport "peut donner lieu" au sens de l'article 108 du Code de commerce ; que, en faisant application à la cause de la prescription annale prévue par ce texte, la cour d'appel l'a violé alors que, d'autre part, en admettant même que l'action exercée par le transporteur tendait au paiement de factures relatives à des opérations de transport distinctes et indépendantes de la livraison contestée par la société SCAPEST, la cour d'appel n'en aurait pas moins violé l'article 108 du Code de commerce, l'interruption de la prescription résultant de la mise en oeuvre par la société Pitters de la compensation ayant eu un effet interversif ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'action du transporteur visait la compensation effectuée par son donneur d'ordre entre des créances nées à l'occasion de l'exécution de contrats de transport, c'est à bon droit, dès lors que le pourvoi ne remet pas en question les conditions de cette compensation, que l'arrêt a fait application de la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce ; Attendu, d'autre part, que, faute d'avoir constaté la volonté de nover de la part de la société Pitters lors de la mise en oeuvre de la compensation, c'est à bon droit que l'arrêt retient que si cette compensation a interrompu la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce, elle n'a pas eu pour effet de substituer à cette prescription celle du droit commun ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14712
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPENSATION - Compensation légale - Obstacle à la compensation - Prescription d'une des créances - Action contre un transporteur.

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription annale - Action contre un transporteur - Effets de la compensation légale.

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Compensation légale - Effet interversif (non).


Références :

Code civil 1290, 2240 et 2242
Code de commerce 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°91-14712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14712
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