Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt déféré (Douai, 13 décembre 1990) de l'avoir condamné, par application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à payer l'intégralité du passif de la société dont il avait été le dirigeant avant le prononcé du redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, que d'une part, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société en date du 17 octobre 1986 avait décidé la poursuite de l'activité ; qu'il s'en déduisait que le seul fait, pour M. X..., d'avoir poursuivi l'activité au-delà du mois de décembre 1985 et jusqu'à l'ouverture de la procédure " d'apurement " n'était pas à lui seul constitutif d'une faute de gestion ayant concouru à l'insuffisance d'actif ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir poursuivi l'activité en cherchant des repreneurs dès lors que le Tribunal lui-même, tant dans son jugement de redressement judiciaire avec poursuite d'activité du 17 octobre 1986 que dans le jugement du 6 novembre 1987 arrêtant le plan de cession, avait estimé que la poursuite de l'activité et l'intervention d'un repreneur constituaient une solution viable ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la décision de poursuite de l'activité de l'entreprise en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement prise par le Tribunal en vertu de l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985 et le jugement arrêtant le plan de cession étaient sans influence sur l'appréciation de la faute de gestion retenue à l'encontre de M. X... pour la période antérieure au prononcé du redressement judiciaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.