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08/06/1993 | FRANCE | N°91-11324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 91-11324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), résidence de France, rue Emile Zola, agissant tant en qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société anonyme SBE, dont le siège social était à Beuvry (Pas-de-Calais), rue Volta, qu'en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. F...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Yves

F..., demeurant à Beuvry (Pas-de-Calais), ...,

défendeur à la cassation ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), résidence de France, rue Emile Zola, agissant tant en qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société anonyme SBE, dont le siège social était à Beuvry (Pas-de-Calais), rue Volta, qu'en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. F...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Yves F..., demeurant à Beuvry (Pas-de-Calais), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., C...
E..., MM. Z... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Lassalle, Poullain, conseillers, MM. B..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. F..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré (Douai, 13 décembre 1990) d'avoir réformé le jugement qui avait décidé le redressement judiciaire de M. F... en application de l'article 182 (48) de la loi du 25 janvier 1985 et prononcé la faillite personnelle de cet ancien dirigeant de société en application de l'article 188 de la même loi alors, selon le pourvoi, que la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société a été retenue par l'arrêt attaqué qui en a déduit la condamnation du dirigeant à supporter la totalité des dettes sociales ; que l'intérêt personnel dudit dirigeant à une telle poursuite abusive, se déduit des constatations de l'arrêt qui, sans dénier l'existence des avantages en nature dont bénéficiait le dirigeant, ni celle de ses intérêts dans une autre société réalisant des opérations commerciales avec celle qu'il dirigeait, admet qu'avec son épouse, ils percevaient à deux une rémunération mensuelle de 31 000 francs ; qu'en retenant que ces rémunérations n'étaient pas "démesurées" et en faisant référence sans autre précision aux "circonstances de la cause", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant constaté que les rémunérations perçues par M. F... et son épouse n'étaient pas démesurées au regard des postes occupés, la cour d'appel a pu décider, pour infirmer le jugement qui avait prononcé le redressement judiciaire personnel de M. F... et sa faillite personnelle ainsi que le jugement qui avait

prononcé sa liquidation judiciaire personnelle, que n'était pas caractérisée la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11324
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle - Conditions.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement et liquidation judiciaire personnel - Conditions.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Poursuite abusive d'une exploitation déficitaire - Intérêt personnel - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182 et 188

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°91-11324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11324
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