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08/06/1993 | FRANCE | N°90-21928

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 90-21928


Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Alser, qui avait livré du mobilier de présentation dans 29 magasins du groupe Nasa électronique, sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué ce matériel dès le prononcé du redressement judiciaire des 95 sociétés concernées par cette procédure ; qu'une expertise a été ordonnée aux fins de rechercher si le mobilier existait au jour du jugement d'ouverture et pouvait être restitué en nature ; que l'expert n'a procédé à des constatations que dans le magasin de Saint-Denis, ;

Sur le premier mo

yen, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Alser, qui avait livré du mobilier de présentation dans 29 magasins du groupe Nasa électronique, sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué ce matériel dès le prononcé du redressement judiciaire des 95 sociétés concernées par cette procédure ; qu'une expertise a été ordonnée aux fins de rechercher si le mobilier existait au jour du jugement d'ouverture et pouvait être restitué en nature ; que l'expert n'a procédé à des constatations que dans le magasin de Saint-Denis, ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, en tant qu'il concerne le matériel du magasin de Saint-Denis :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la créance de la société Alser serait une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture de la poursuite de l'activité et qui n'a pas constaté que l'ordre des créanciers prévu par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 avait été respecté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en fondant sa revendication sur la livraison antérieure au jugement d'ouverture, la société Alser, qui réclamait le prix, ne pouvait être que titulaire d'une créance antérieure audit jugement soumise à déclaration de passif et à la règle de l'interdiction de paiement ; qu'en condamnant néanmoins les débiteurs à payer dans le délai imparti le prix de ces livraisons, la cour d'appel a violé les articles 33, 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les matériels litigieux existaient en nature, dans le magasin de Saint-Denis, au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, face à l'impossibilité de déterminer si la restitution en nature était possible, a retenu que la créance éventuelle de la société Alser en paiement du prix de vente de ces matériels, avait pour cause sa disparition postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que les commissaires à l'exécution du plan ne pouvant, fût-ce en vertu de ce plan, procéder à la cession des matériels de ce magasin sans en payer la valeur, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir ordonné cette restitution, a décidé qu'à défaut, les commissaires à l'exécution du plan seraient débiteurs de leur valeur au titre des sommes visées par l'article 40, alinéa 2.5°, de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qui concerne les 28 autres magasins :

Vu les articles 27 et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour admettre l'existence en nature des matériels litigieux dans les 28 autres magasins au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient que le juge-commissaire saisi de la demande de revendication quelques jours après ce jugement, aurait dû user de ses pouvoirs pour ordonner l'inventaire des biens de l'entreprise qui, seul, permettait de vérifier si les biens revendiqués étaient toujours détenus par le groupe Nasa ; que l'arrêt retient encore qu'il ne saurait être reproché à la société Alser de n'avoir pas sollicité en justice une telle mesure, tandis que le juge-commissaire qu'elle avait immédiatement saisi d'une demande de revendication avait le pouvoir de l'ordonner d'office ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985, l'établissement d'un inventaire par les soins de l'administrateur constitue une simple faculté laissée à l'appréciation du juge-commissaire et qu'il appartient au revendiquant d'établir la preuve de l'existence en nature chez le débiteur, au jour du jugement d'ouverture, des biens affectés par la réserve de propriété, en sollicitant, le cas échéant, le prononcé d'une mesure adaptée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la restitution du matériel livré par la société Alser au magasin Nasa électronique de Saint-Denis, et, à défaut le paiement de son prix de vente et des intérêts, l'arrêt rendu le 21 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21928
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Vendeur avec réserve de propriété - Défaut de restitution des marchandises revendiquées - Sommes en représentant leur valeur.

1° C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir ordonné la restitution en nature de marchandises vendues sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété à un acheteur ultérieurement mis en redressement judiciaire, décide qu'à défaut de restitution, les commissaires à l'exécution du plan seraient débiteurs de leur valeur au titre des sommes visées par l'article 40, alinéa 2.5°, de la loi du 25 janvier 1985.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Existence en nature - Preuve - Inventaire - Etablissement par l'administrateur - Ordonnance du juge-commissaire le prescrivant - Simple faculté.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Existence en nature - Preuve - Charge.

2° En vertu de l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985 l'établissement d'un inventaire par les soins de l'administrateur constitue une simple faculté laissée à l'appréciation du juge-commissaire et il appartient au revendiquant d'établir la preuve de l'existence en nature chez le débiteur, au jour du jugement d'ouverture, des biens affectés par la réserve de propriété, en sollicitant, le cas échéant, le prononcé d'une mesure adaptée. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour admettre l'existence en nature de biens vendus sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, retient que le juge-commissaire, saisi de la demande de revendication quelques jours après le jugement d'ouverture de la procédure collective visant l'acheteur, aurait dû user de ses pouvoirs pour ordonner l'inventaire des biens de l'entreprise et qu'il ne saurait être reproché au vendeur de n'avoir pas sollicité en justice une telle mesure que le juge-commissaire avait le pouvoir d'ordonner d'office.


Références :

1° :
2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 27
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40 al. 2 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°90-21928, Bull. civ. 1993 IV N° 234 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 234 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21928
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