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08/06/1993 | FRANCE | N°90-21917

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 90-21917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Paris (5e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, dont le siège est à Vesoul (Haute-Saône), 43 bis, ruerosjean,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Paris (5e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, dont le siège est à Vesoul (Haute-Saône), 43 bis, ruerosjean,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, soumis à la discussion des parties :

Vu l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit mutuel de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (la caisse) a consenti à la société X... (la société débitrice) un prêt de 50 000 francs sous la forme de l'ouverture d'un compte courant ; que M. Christian X... s'est porté caution du remboursement de ce prêt ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société, le 20 juin 1986, la caisse, par une lettre recommandée adressée à M. Christian X... le 22 juillet 1986, a manifesté sa volonté de "dénoncer" le contrat et lui a demandé, en sa qualité de caution, le paiement, dans les limites de la somme de 50 000 francs, du solde débiteur du compte à la date de la lettre recommandée ; que la caisse a assigné la caution aux fins du paiement de cette somme ; Attendu que, pour rejeter les prétentions de la caution qui soutenait que la caisse n'était pas fondée à invoquer la déchéance du terme du prêt consenti par une ouverture de crédit en compte courant, l'arrêt retient que l'acte de cautionnement litigieux prévoyait que

la caisse pouvait se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour exiger de la caution le paiement du solde du compte courant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et que toute clause contraire est réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21917
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Exigibilité des créances non échues (non) - Déchéance du terme invoquée contre la caution - Impossibilité.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Déchéance du terme - Application aux créances non échues (non) - Opposabilité à la caution - Impossibilité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 56

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°90-21917


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21917
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