LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Salaisons Pace, dont le siège social était ... (Vaucluse), agissant en la personne de son gérant en exercice M. Paul A..., demeurant Mas Saint-Jean à Maussane les Alpilles (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :
18) M. Emile Y...,
28) Mme B..., épouse Y...,
demeurant tous deux Campagne Saint-Martin à Graveson (Bouches-du-Rhône),
38) Mme Geneviève X..., demeurant ... des Vertus à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Salaisons Pace, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1326 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte notarié des 8 et 29 janvier 1987, la société Salaisons Pace a vendu un fonds de commerce à la société Proval ; que M. et Mme Y... ainsi que Z...
X... sont intervenus à l'acte en se constituant cautions solidaires de l'exécution des engagements de la société Proval ; que cette dernière ne s'étant pas acquittée du prix de cession du fonds, la société Salaisons Pace a assigné les cautions en paiement ; Attendu que, pour déclarer nul l'engagement des cautions, l'arrêt retient que, sauf le cas où il est "souscrit par un commerçant", le cautionnement doit "s'exprimer par une formule manuscrite", laquelle
"constitue une règle de protection de la caution conditionnant la validité de la convention, qu'elle soit souscrite par acte sous seing privé ou par acte authentique" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1326 du Code civil édicte une règle de preuve inapplicable aux cautionnments donnés dans un acte authentique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers la société Salaisons Pace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aixen-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.