Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1990), que la société Fiatgeotech France, précédemment Fiat agri France, (la société créancière) a assigné M. X... en paiement de sommes qui lui étaient dues par la société Dautin Sureau agriculture (la société débitrice), en se prévalant d'un acte sous seing privé signé par lui et par lequel il s'engageait à payer, dans les limites de 500 000 francs en principal, toutes sommes pouvant être dues par la société débitrice ;
Attendu que la société créancière reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'acte sous seing privé signé par M. X... contenait un engagement de cautionnement solidaire et non une garantie autonome à première demande, alors, selon le pourvoi, que constitue une garantie autonome interdisant au garant d'invoquer les exceptions qui appartiendraient au débiteur, le contrat par lequel une personne s'engage à effectuer, sur la demande d'un donneur d'ordre, le paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu, sans que l'établissement financier puisse différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif que ce soit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte litigieux comportait une clause par laquelle le garant s'engageait " à payer à la société créancière toutes sommes pouvant lui être dues par la société débitrice, à quelque titre que ce soit, et ce à première demande, sans que la société créancière ait à justifier de son refus de payer " ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait, en dépit de l'expression, " caution solidaire " utilisée par ailleurs, que l'engagement litigieux constituait, non pas un cautionnement, mais une garantie autonome, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, si l'acte sous seing privé litigieux comporte une mention dactylographiée par laquelle le souscripteur s'engage à payer à la société créancière toutes sommes pouvant lui être dues par la société débitrice, à quelque titre que ce soit, et ce à première demande, sans que la société créancière ait à justifier du bien-fondé de sa créance, de l'insolvabilité de la société débitrice ou de son refus de payer, M. X... a porté la mention manuscrite " bon pour caution solidaire à concurrence de la somme de cinq cent mille francs... ", sans faire état d'un engagement de paiement à première demande ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que l'obligation que M. X... avait eu la volonté de contracter s'analysait comme procédant d'un cautionnement, et non d'un engagement de garantie autonome ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.