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08/06/1993 | FRANCE | N°89-14658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 89-14658


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mars 1989), que M. et Mme X... ont cédé leur fonds de commerce de coiffure aux époux Y..., l'acte contenant une clause par laquelle il était interdit aux cédants de créer ou de faire valoir un fonds similaire pendant une durée de 10 ans et dans un certain rayon géographique ; que les époux Y... ont assigné M. et Mme X... en réparation du préjudice causé par la violation de cet engagement ; que la cour d'appel, accueillant la demande, a condamné M. et Mme X... à payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu

que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mars 1989), que M. et Mme X... ont cédé leur fonds de commerce de coiffure aux époux Y..., l'acte contenant une clause par laquelle il était interdit aux cédants de créer ou de faire valoir un fonds similaire pendant une durée de 10 ans et dans un certain rayon géographique ; que les époux Y... ont assigné M. et Mme X... en réparation du préjudice causé par la violation de cet engagement ; que la cour d'appel, accueillant la demande, a condamné M. et Mme X... à payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que ne peuvent être condamnés à réparer un dommage que ceux qui ont contribué à le causer ; qu'en condamnant M. X... à réparer le préjudice subi par M. et Mme Y... du fait de la méconnaissance de la clause de non-concurrence dont ils étaient créanciers, quand il ne résulte pas de ses constatations que M. X... a personnellement manqué à cette clause de non-concurrence ou encore qu'il a été le complice de sa femme, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux termes de l'acte de vente, M. et Mme X... s'interdisaient de créer ou de faire valoir aucun fonds similaire à peine de tous dommages-intérêts ; qu'il en résulte que, la cession d'un fonds de commerce présentant le caractère d'un acte de commerce, les cédants, en l'absence de stipulation contraire, s'étaient obligés solidairement au respect de la clause de non-rétablissement et à la réparation du préjudice causé par sa violation ; qu'ainsi, la condamnation de M. X..., avec son épouse, au paiement de dommages-intérêts, se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14658
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clauses interdisant la concurrence - Clause de non-rétablissement - Cession de fonds de commerce - Violation - Préjudice - Réparation .

FONDS DE COMMERCE - Vente - Clause de non-rétablissement - Violation - Préjudice - Réparation

La cession d'un fonds de commerce présentant le caractère d'un acte de commerce, les cédants, en l'absence de stipulation contraire, s'obligent solidairement au respect de la clause de non-rétablissement stipulée à l'acte et à la réparation du préjudice en résultant. Dès lors des époux, vendeurs d'un fonds de commerce, s'étant interdits de créer ou de faire valoir aucun fonds similaire pendant un délai et dans un rayon géographique déterminés, il ne peut être fait grief à la cour d'appel de les avoir condamnés l'un et l'autre à réparer le préjudice causé par la violation de cet engagement quand bien même il ne résulterait pas des constatations de l'arrêt que l'un des cédants a personnellement manqué à la clause de non-concurrence ou qu'il a été le complice de son conjoint.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°89-14658, Bull. civ. 1993 IV N° 228 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 228 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Edin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.14658
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