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08/06/1993 | FRANCE | N°88-17989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 88-17989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Céramic Ardennes, société anonyme, dont le siège social est ..., Charleville Mézières,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société Total, Compagnie française de distribution, société anonyme, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Céramic Ardennes, société anonyme, dont le siège social est ..., Charleville Mézières,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société Total, Compagnie française de distribution, société anonyme, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Céramic Ardennes, de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Total, Compagnie française de distribution, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Céramic-Ardennes, exploitante d'une station-service, a conclu avec la société Total Compagnie française de distribution (société Total) un contrat d'approvisionnement exclusif en carburant, dit RM 7, spécifiant qu'en cas de cessation anticipée du contrat ou de résiliation pour une cause quelconque non imputable à la société Total, la société Céramic-Ardennes devrait restituer le matériel de stockage appartenant à la société Total, les travaux d'ouverture des fosses et de vidange devant être effectués par la société Céramic-Ardennes ; que les relations contractuelles ayant été rompues, la société Total a assigné la société Céramic-Ardennes en vue d'obtenir la restitution du matériel prêté ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur la recevabilité de la première branche du moyen :

Attendu que la société Total soutient que le grief de cette branche, tiré de la violation des règles de la concurrence par la clause de restitution des réservoirs, est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que l'arrêt écarte le caractère anticoncurrentiel de la clause ; que, ce motif ne pouvant être critiqué avant que l'arrêt ne soit rendu, le grief n'est pas nouveau et est donc recevable ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 50, alinéa 1er, de l'ordonnance du 30 juin 1945, applicable en la cause ; Attendu que sont nulles les conventions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; Attendu que, pour condamner la société Céramic-Ardennes à restituer en nature le matériel de stockage, l'arrêt retient que la clause prévoyant cette restitution, stipulée de manière générale dans le type

de contrat de distribution dont s'agit, n'a pas pour effet d'empêcher, de restreindre, ou de fausser le jeu de la concurrence ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de restitution en nature du matériel impose des travaux coûteux au revendeur de carburant, non justifiés par des nécessités techniques en raison de la durée de vie des cuves, et qu'elle est susceptible de le dissuader de traiter avec un autre fournisseur ; qu'elle est ainsi disproportionnée avec la fonction qui lui a été fixée de faire respecter l'exclusivité d'achat du carburant et qu'elle constitue un frein à la concurrence d'autres fournisseurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen ; ! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Céramic-Ardennes à restituer à la société Total, Compagnie française de distribution, quatre réservoirs de carburants, l'arrêt rendu le 6 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Total, Compagnie française de distribution, envers la société Céramic Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17989
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Pratiques anti-concurrentielles - Nullité des conventions - Application en matière de carburants - Obligation pour le pompiste de restituer les cuves.

PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Contrat d'exclusivité conclu avec une société pétrolière - Résolution - Obligation de restituer les cuves - Nullité.


Références :

Ordonnance du 30 juin 1945 art. 50 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°88-17989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.17989
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