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04/06/1993 | FRANCE | N°91-14928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 1993, 91-14928


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'un expert a été désigné dans un litige opposant Mme X... aux consorts Y..., relatif à la liquidation d'une communauté et de successions suivant deux missions successives, l'une concernant l'évaluation des biens immobiliers, et l'autre plus spécialement celle des biens mobiliers ; que l'expert ayant déposé pour chacune de ces missions deux rapports, un jugement a " homologué " ces deux rapports et a statué sur les divers chefs de demandes ; que Mme X... ayant interjeté appel, la cour d'appel a confirmé ce jugement

en toutes ses dispositions ;

Sur le second moyen : (sans inté...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'un expert a été désigné dans un litige opposant Mme X... aux consorts Y..., relatif à la liquidation d'une communauté et de successions suivant deux missions successives, l'une concernant l'évaluation des biens immobiliers, et l'autre plus spécialement celle des biens mobiliers ; que l'expert ayant déposé pour chacune de ces missions deux rapports, un jugement a " homologué " ces deux rapports et a statué sur les divers chefs de demandes ; que Mme X... ayant interjeté appel, la cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 242 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'un technicien, judiciairement commis pour procéder à une expertise, recueille des informations orales ou écrites de personnes, il doit préciser leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;

Attendu que l'expert, dans le second rapport du 18 mai 1988, a procédé à ses estimations, pour le cheptel vif, après examen des transactions relevées dans la comptabilité " d'un marchand de bestiaux " et, pour le matériel agricole, après consultation des mercuriales de machinisme et " d'un concessionnaire de matériel agricole " ;

Attendu que, pour entériner les évaluations de cet expert, l'arrêt énonce qu'il ne peut être reproché à l'expert d'avoir commis des erreurs au seul motif qu'il ne s'est pas expliqué en détail sur les sources de ses estimations, alors que Mme X... ne fournit aucune contre-évaluation de nature à prouver le caractère erroné des chiffres de l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, bien que les informations recueillies aient servi à la détermination des estimations proposées par l'expert auquel Mme X... reprochait de n'avoir pas précisé l'identité de leurs auteurs afin de pouvoir procéder à toutes les vérifications utiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives au rapport d'expertise du 18 mai 1988 et ses annexes, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-14928
Date de la décision : 04/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Avis de toutes personnes - Mentions obligatoires .

Lorsqu'un technicien judiciairement commis pour procéder à une expertise recueille des informations orales ou écrites de personnes, il doit préciser leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-30, Bulletin 1988, II, n° 236, p. 128 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1993, pourvoi n°91-14928, Bull. civ. 1993 II N° 191 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 191 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14928
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