La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1993 | FRANCE | N°91-12065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1993, 91-12065


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que la société des Transports Bosse et Fils, dont le siège est situé dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, a demandé au Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise le remboursement du versement de transport auquel elle avait été assujettie par l'URSSAF en raison de l'effectif de son personnel comprenant des chauffeurs routiers ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 février 1991) de l'avoir condamné à ce remboursement pour la période postérieure au 25 novemb

re 1983, alors, selon le moyen, que, peuvent être assujettis à un versement destiné ...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que la société des Transports Bosse et Fils, dont le siège est situé dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, a demandé au Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise le remboursement du versement de transport auquel elle avait été assujettie par l'URSSAF en raison de l'effectif de son personnel comprenant des chauffeurs routiers ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 février 1991) de l'avoir condamné à ce remboursement pour la période postérieure au 25 novembre 1983, alors, selon le moyen, que, peuvent être assujettis à un versement destiné au financement des transports en commun les personnes qui emploient plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé sur le territoire d'une commune où ce versement a été institué ; que ledit versement est dû en conséquence pour les chauffeurs routiers d'une entreprise de transport dont l'établissement est situé sur ce territoire, dès lors que ces salariés se rendent depuis leur domicile dans cet établissement pour y prendre et y ramener leurs camions et sont donc susceptibles d'utiliser, même épisodiquement, les transports en commun, en sorte que les articles L. 233-58 et R. 233-87 du Code des communes ont été violés ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en vertu de la loi n° 73-640 du 11 avril 1973 et du décret n° 74-66 du 29 janvier 1974, dont les dispositions ont été reprises dans les articles L. 233-58 et R. 233-87 du Code des communes, sont assujettis au versement de transport les employeurs dont plus de neuf salariés ont leur lieu de travail dans le périmètre où ce versement est institué, la cour d'appel énonce à bon droit que le critère d'assujettissement d'une entreprise audit versement n'est pas le lieu d'implantation de son siège, mais le lieu effectif de travail des salariés ; qu'ayant relevé que l'activité essentielle des chauffeurs routiers de la société des Transports Bosse et Fils s'exerçait en dehors de l'agglomération clermontoise, elle a exactement décidé qu'au regard des textes sur le versement de transport, ces chauffeurs n'entraient pas parmi les salariés ayant leur lieu de travail dans cette agglomération ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-12065
Date de la décision : 03/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors Région parisienne - Redevance de transport (loi du 11 juillet 1973) - Entreprises assujetties - Entreprises employant plus de neuf salariés - Chauffeurs routiers .

TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors Région parisienne - Redevance de transport (loi du 11 juillet 1973) - Entreprises assujetties - Critères d'assujettissement

Il résulte de la combinaison des articles L. 233-58 et R. 233-87 du Code des communes que les employeurs sont assujettis au versement de transport à la condition qu'ils occupent plus de 9 salariés dont le lieu de travail est situé dans la commune, la communauté urbaine, le ressort du district ou du syndicat de collectivités locales où cette contribution a été instaurée. Un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport qu'à la condition que son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement (arrêt n° 1). Le critère d'assujettissement au versement de transport d'une entreprise n'est pas le lieu d'implantation de son siège mais le lieu effectif de travail des salariés (arrêt n° 2).


Références :

Code des communes L233-58, R233-87

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-27, Bulletin 1988, V, n° 80, p. 54 (cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1993, pourvoi n°91-12065, Bull. civ. 1993 V N° 159 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 159 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Lesage, M. Lesire.
Avocat(s) : Avocats : MM. Garaud, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12065
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award