LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Philippe B..., demeurant à Paris (10e), ...,
28/ M. Pascal B..., demeurant à Montge en Goele (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :
18/ M. Philippe, Louis, Emile A...,
28/ Mme Marie-Hélène G..., épouse A...,
demeurant ensemble à Paris (9e), ...,
38/ Me Jean-François F..., notaire, demeurant anciennement à Paris (2e), ... et actuellement à Paris (8e), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., H...
E..., MM. X..., Y..., I..., H...
C... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des consorts B..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Me F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les consorts B..., acquéreurs d'un appartement, de leur demande en condamnation in solidum du notaire, rédacteur de l'acte de vente, et des vendeurs à réparer le préjudice subi du fait des indications inexactes contenues dans l'acte de vente, quant à la situation locative du bien vendu, présenté comme étant occupé par un locataire dont le bail expirait deux mois après la vente, l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1991) retient que les règles de droit commun en matière de location étaient, lors de la conclusion de la vente, suffisamment protectrices des droits des locataires ou occupants pour laisser supposer que l'éviction du locataire ne se ferait pas sans difficulté et que les erreurs
d'appréciation des réalités juridiques commises par les acquéreurs étaient à l'origine du retard dans la libération des lieux ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'une part, si les acquéreurs auraient pu faire déclarer valable le congé délivré par le vendeur au locataire pour le 31 décembre 1986 et si, cette date d'expiration du bail étant erronée, l'erreur commise par le notaire et par les vendeurs n'avait pas nécessairement entraîné pour les acquéreurs des conséquences préjudiciables et, d'autre part, si le bail s'étant trouvé reconduit tacitement jusqu'au 24 juin 1989 et ayant été déclaré soumis à la loi du 1er septembre 1948, les acquéreurs ne pouvaient exercer leur droit de reprise avant l'expiration du délai de quatre ans visé à l'article 19 de cette loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les époux A... et Me F..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.