LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant à Saint-Meme les Carrières (Charente), rue du Basket,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre, audience solennelle), au profit de M. Paul Y..., demeurant à Saint-Meme les Carrières (Charente), "La Croix Blanche",
défendeur à la cassation ; M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 novembre 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyen de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., D...
C..., MM. X..., F..., D...
B... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. A..., de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 411-73 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 mars 1991), statuant sur renvoi après cassation, qu'un jugement, en date du 19 novembre 1982, confirmé par un arrêt devenu irrévocable en date du 11 juillet 1984, a prononcé la résiliation du bail dont M. Y... était titulaire sur des biens ruraux appartenant à M. A... ; Attendu que, pour condamner M. A... à payer à M. Y... une somme de 9 053,37 francs pour des travaux d'amélioration, l'arrêt retient que l'arrachage des vignes de la parcelle B 21 a été formellement autorisée par le bailleur et que les travaux relatifs à l'installation des fils baladeurs et d'amarres à vis ainsi qu'au rehaussement des fils constituent incontestablement des améliorations pouvant profiter à l'exploitant succédant au preneur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la totalité de ces travaux résultait d'une clause du bail ou avaient été autorisés par le
bailleur, ou, à défaut, par le tribunal paritaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1371 du Code civil et les principes de l'enrichissement sans cause ; Attendu que, pour condamner M. A... à payer à M. Y... une somme de 92 305,30 francs au titre de la récolte de 1984, l'arrêt retient que, bien que son titre ait été rétroactivement annulé, M. Y... était de bonne foi en continuant à exploiter les terres après le 19 novembre 1982, date d'expiration du bail, le preneur étant fondé à se prévaloir d'une lettre du préfet du 28 juin 1982 lui donnant acte de ce qu'en raison de modifications de la structure de son exploitation, celle-ci, y compris les terres louées, échappait désormais au champ d'application de la réglementation des cumuls, que M. Y... a travaillé la propriété en cause jusqu'au 10 août 1984, mais n'a pas profité de la récolte de vin qui a été appréhendée par M. A..., qu'en l'absence de convention alors applicable, les comptes entre les parties doivent être établis sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant la faute commise par M. Y..., à l'origine de son appauvrissement, en relevant que, nonobstant cette lettre, la résiliation du bail avait été prononcée pour infraction à la législation des cumuls, par application d'une clause du bail et au vu d'un arrêté préfectoral du 14 mai 1981 refusant à M. Y... l'autorisation d'exploiter la propriété louée, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.