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02/06/1993 | FRANCE | N°91-14522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 1993, 91-14522


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1990), que l'Office public d'habitations de la Ville de Paris, devenu l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), a donné à bail un logement à M. X... ; qu'un jugement a prononcé la séparation de corps des époux X... ; que les formalités de mention en marge des registres d'état civil, du jugement prononçant la séparation de corps, ont été accomplies le 31 juillet 1984 ; que des loyers étant restés impayés de novembre 1986 à août 1987, l'OPAC a fait assigner Mme X... pour en obtenir

le paiement ;

Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt de le débouter de s...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1990), que l'Office public d'habitations de la Ville de Paris, devenu l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), a donné à bail un logement à M. X... ; qu'un jugement a prononcé la séparation de corps des époux X... ; que les formalités de mention en marge des registres d'état civil, du jugement prononçant la séparation de corps, ont été accomplies le 31 juillet 1984 ; que des loyers étant restés impayés de novembre 1986 à août 1987, l'OPAC a fait assigner Mme X... pour en obtenir le paiement ;

Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le jugement de séparation de corps ne peut libérer un conjoint des loyers dus au propriétaire à compter de sa transcription que si l'un des époux, usant de la faculté qui lui est donnée par l'article 1751 du Code civil, demande l'attribution du droit au bail et si le juge prend effectivement parti sur cette attribution ; qu'ayant omis de vérifier que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 262, 302, 1351 et 1751 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... qui justifiait de l'opposabilité à l'OPAC du jugement de séparation de corps à compter du 31 juillet 1984, date de l'accomplissement des formalités de mention en marge des registres d'état civil, ne pouvait être tenue au paiement des loyers au-delà de cette date, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14522
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Droit au bail - Local servant à l'habitation des époux - Caractère commun - Effets - Loyers - Paiement - Condamnation de l'épouse - Jugement de séparation de corps - Opposabilité - Effet à l'égard de l'épouse .

La locataire, qui justifie de l'opposabilité du jugement de séparation de corps à compter de la date de l'accomplissement des formalités de mention en marge des registres d'état civil, ne peut être tenue au paiement des loyers au-delà de cette date.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 1993, pourvoi n°91-14522, Bull. civ. 1993 III N° 74 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 74 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14522
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