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01/06/1993 | FRANCE | N°91-19519

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1993, 91-19519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres européennes du Creusot, DIRCI Michel A..., société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., Le Creusot (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit de la société Pompes funèbres générales, société anonyme dont le siège social est ... (12e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'app

ui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres européennes du Creusot, DIRCI Michel A..., société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., Le Creusot (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit de la société Pompes funèbres générales, société anonyme dont le siège social est ... (12e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme C..., MM. D..., B... omez, Poullain, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Pompes funèbres européennes du Creusot, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 5 septembre 1991) que la société Pompes funèbres générales (société PFG) a assigné devant le président du tribunal de commerce de Dijon statuant en référé la société Pompes funèbres européennes du Creusot pour qu'il lui soit interdit d'utiliser pour sa publicité sa raison sociale accompagnée du nom de Michel A... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article L. 362-9 du Code des communes a pour objet de faire connaître la personne avec laquelle les familles en deuil seront appelées à traiter et qu'elle impose aux entreprises de pompes funèbres de mentionner le directeur, dès lors qu'elles sont dotées d'un directeur, à l'exclusion du gérant ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 362-9 du Code des communes et 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article L. 362-9 du Code des communes laisse aux entreprises le choix entre le nom du directeur et celui du gérant, de sorte que l'arrêt attaqué doit, en tout état de cause, être censuré pour violation des articles L. 362-9 du Code des communes et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, qu'en se bornant à prendre en considération la rémunération de M. A..., sans s'expliquer sur les fonctions qu'il exerçait réellement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 873 du nouveau Code de procédure civile et L. 362-9 du Code des communes ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.362-9 du Code des communes qui imposent aux entreprises privées de pompes funèbres de mentionner dans leurs enseignes ou annonces les "noms des propriétaires, directeurs généraux, directeurs ou

gérants" visent seulement à ce que soit porté à la connaissance des clients le nom du responsable de l'entreprise ; qu'en l'espèce, ayant relevé que le litige concernait une société pourvue d'un gérant, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que seul, le nom de ce dernier devait être indiqué, l'arrêt ayant également constaté que M. Michel A... n'exerçait pas de responsabilité effective au sein de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir interdit à la société Pompes funèbres européennes du Creusot d'utiliser les nom, prénom de Michel A..., alors que, d'une part, selon le pourvoi, premièrement, le recours à la publicité, qui est une manifestation de la liberté d'expression, est garanti par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce droit, qui doit être égal pour tous en application de l'article 14, comporte celui d'user de son nom comme élément publicitaire ; que si les Etats peuvent l'assortir de formalités de conditions ou de restrictions, cela ne peut faire l'objet d'une interdiction ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 873 du nouveau Code de procédure civile, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors que, d'autre part, à supposer même qu'une interdiction soit légalement possible au regard des articles 10 et 14, de toute façon, elle n'aurait pu être opposée que sur la base de règles de droit interne suffisamment précises et accessibles ; que l'interdiction appliquée au cas d'espèce ne résultant d'aucune règle répondant à ces caractères, l'arrêt attaqué ne peut échapper à la censure pour violation des textes susvisés ; alors, enfin, qu'en admettant même que la fraude puisse, de manière exceptionnelle, justifier une mesure d'interdiction, l'existence d'une fraude supposerait en tout état de cause que le titulaire du nom se prête à une manoeuvre pour permettre à un tiers d'user de son nom patronymique dans des conditions illicites ; que rien de tel n'ayant été constaté au cas d'espèce, dès

lors qu'il n'a pas été relevé que M. A... n'exerçait pas

réellement des fonctions de direction au sein des Pompes funèbres européennes du Creusot, l'arrêt attaqué doit être regardé comme dépourvu de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que s'il est vrai que l'utilisation de ses nom et prénom, à des fins publicitaires, est ouverte à tout commerçant, faut-il encore que ce droit s'exerce de façon loyale, sans entraîner dans l'esprit des clients une confusion avec d'autres entreprises ; qu'ayant constaté que la société des Pompes funèbres européennes du Creusot utilisait "de façon ostentatoire" le nom de Michel A... pour profiter abusivement de la renommée acquise par les centres A..., en créant ainsi une confusion dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel, qui a énoncé de façon précise la règle de droit au soutien de son arrêt et, sans se fonder sur la notion de fraude, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société PFG, alors, selon le pourvoi, qu'en cas d'exercice d'une activité illicite, la victime, qui ne peut se prévaloir d'un intérêt juridique légitimement protégé, ne peut agir en réparation ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si le dommage invoqué par les Pompes funèbres générales provenait ou non d'une activité licite du point de vue du droit de la concurrence, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 873 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 85 et 86 du traité de Rome ; Mais attendu, ainsi que l'arrêt l'a énoncé à bon droit, que les conditions dans lesquelles la société PFG exerce à Dijon son activité de concessionnaire exclusif du service extérieur des pompes funèbres, même à les supposer illicites, sont sans incidence sur la recevabilité de son action en qualité de commerçant exerçant, pour les produits ou prestations non compris dans le monopole, une activité concurrente de la société Pompes funèbres du Creusot ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19519
Date de la décision : 01/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOM COMMERCIAL - Protection - Usage d'une dénomination servant à un concurrent - Utilisation déloyale d'un nom patronymique connu pour créer une confusion dans l'esprit de la clientèle - Interdiction en référé - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1993, pourvoi n°91-19519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19519
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