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01/06/1993 | FRANCE | N°91-19285

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1993, 91-19285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, au profit de la société anonyme Rousseau Sportline, dont le siège est à Caussade (Tarn-et-Garonne), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali

néa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, au profit de la société anonyme Rousseau Sportline, dont le siège est à Caussade (Tarn-et-Garonne), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société anonyme Rousseau Sportline ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré (tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 9 octobre 1990) que M. X... a, courant 1983, commandé des marchandises à la société Rousseau Sportline pour l'exploitation de son fonds de commerce d'articles de sport ; qu'il a vendu ce fonds, à la fin de l'année 1983, à la société à responsabilité limitée Montski Sport dont il est devenu le salarié ; que M. X... a refusé de payer les factures établies par la société Rousseau Sportline, arguant que le paiement devait être effectué par la société Montski Sport ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement déféré de l'avoir condamné à payer à la société Rousseau Sportline la somme de 5 224,18 francs avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1983 alors, selon le pourvoi, que si le juge décide que les intérêts doivent courir à compter d'une autre date que celle du prononcé du jugement, c'est à la condition de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en ordonnant que la somme principale de 5 224,18 francs porterait intérêts à compter du 2 décembre 1983 sans aucunement motiver sa décision, le tribunal a violé les articles 1153-1 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, le tribunal n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Rousseau Sportline une somme de 1 500 francs à titre de dommages et intérêts, le

tribunal a relevé que la résistance abusive de M. X... était source de préjudice pour la société Rousseau Sportline ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever à l'encontre de M. X... une faute de nature à constituer l'abus du droit d'ester en justice, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Rousseau Sportline la somme de 1 500 francs à titre de dommages et intérêts, le jugement rendu le 9 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dax ; Condamne la société Rousseau Sportline, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19285
Date de la décision : 01/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatations nécessaires.

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Fixation à une date autre que celle de la décision - Appréciation discrétionnaire.


Références :

Code civil 1153-1
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 09 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1993, pourvoi n°91-19285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19285
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