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01/06/1993 | FRANCE | N°91-18134

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1993, 91-18134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Relais de l'Europe automobile, dont le siège est rue Roger Salengro à Pont Sainte-Marie (Aube),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de :

18/ Mme Raymonde Y..., épouse Barbera,

28/ M. A... Barbera,

demeurant tous deux rue Roger Salengro à Pont Sainte-Marie (Aube),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Relais de l'Europe automobile, dont le siège est rue Roger Salengro à Pont Sainte-Marie (Aube),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de :

18/ Mme Raymonde Y..., épouse Barbera,

28/ M. A... Barbera,

demeurant tous deux rue Roger Salengro à Pont Sainte-Marie (Aube),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Relais de l'Europe automobile, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean-François Crozat, agissant ès qualités de liquidateur de la société anonyme Relais de l'Europe automobile, de ce qu'il déclare reprendre l'instance introduite par ladite société ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 avril 1991), que Mme X... et M. X... (les consorts X...) ont vendu à M. Z... leurs actions de la sociétéarage du 14 juillet, qui s'est ensuite appelée Relais de l'Europe automobile ; que les consorts X... ont, le 24 juillet 1986, assigné celle-ci pour la voir condamner à leur verser le montant de leurs comptes courants dans la société, comme convenu dans l'acte de cession ; qu'une plainte déposée par la société Relais de l'Europe automobile le 2 septembre 1987 à l'encontre des anciens dirigeants de la société pour irrégularités dans la gestion ayant fait l'objet d'un classement sans suite, ladite société a, le 8 février 1989, déposé une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre Mme X..., qui avait été directeur général de la société cédée, des chefs d'infractions aux lois sur les sociétés et d'abus de biens sociaux, et a demandé au tribunal de commerce saisi de la demande des consorts X... de surseoir à statuer jusqu'à la fin de l'instruction pénale ;

Attendu que la société Relais de l'Europe automobile, représentée par M. Crozat, en sa qualité de liquidateur de la société, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il est sursis à statuer au jugement de l'action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a elle-même révélé que la société Relais de l'Europe automobile avait mis en mouvement l'action publique et que, par ailleurs, cette action procédant du même fait et ayant la même cause que l'action civile, était toujours pendante au pénal, ne pouvait écarter comme elle a fait la règle impérative traduite par l'adage "le criminel tient le civil en état", sans violer du même coup les dispositions de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'action engagée par les consorts X... ne portait que sur le remboursement par la société Relais de l'Europe automobile de leurs comptes courants, l'arrêt retient que toutes les investigations effectuées lors des opérations d'expertise et de l'enquête préliminaire de la police judiciaire n'avaient pas permis de remettre en cause l'existence et le montant de ces comptes courants contestés par la société, qu'aucun nouvel élément n'avait été révélé lors de la plainte déposée par la société Relais de l'Europe automobile le 8 février 1989, laquelle reprenait les mêmes infractions que celles dénoncées le 2 septembre 1987 et tenant à des irrégularités de gestion ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a estimé que l'instruction pénale en cours n'était pas de nature à exercer une influence sur l'action en paiement engagée par les consorts X... ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18134
Date de la décision : 01/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Affaire pénale ne liant pas l'affaire civile - Infraction aux lois sur les sociétés et abus de biens sociaux - Examen d'expertise et de l'enquête préliminaires - Constatations suffisantes pour qu'il ne soit pas sursis à statuer.


Références :

Code de procédure pénale 4 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1993, pourvoi n°91-18134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18134
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