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01/06/1993 | FRANCE | N°91-17885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1993, 91-17885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prométo, société anonyme dont le siège social est à Paris (16e), ..., agissant en la personne de son président-directeur général, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit de la société Sollac (anciennementalvanor), société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prométo, société anonyme dont le siège social est à Paris (16e), ..., agissant en la personne de son président-directeur général, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit de la société Sollac (anciennementalvanor), société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Prométo, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Sollac, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1991), que la société Prométo, titulaire d'un brevet d'invention demandé le 9 mars 1966, délivré le 10 avril 1967, enregistré sous le numéro 1 481 120, ayant pour objet le "perfectionnement au procédé et aux installations de galvanisation à chaud par immersion dans un bain métallique liquide de matériaux divers en acier" et d'un certificat d'addition, demandé le 14 février 1967, délivré le 22 juillet 1968 et enregistré sous le numéro 01 910, a assigné en contrefaçon la société Sollac ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a ainsi méconnu la portée du brevet relative au perfectionnement du procédé de galvanisation à chaud "caractérisé par le fait que la bande est soumise, après revêtement et avant cristallisation du revêtement de zinc, à un refroidissement brutal par voie sèche" ; qu'en effet, ce refroidissement brutal par voie sèche constituait ici le moyen unique -suffisamment décrit en lui-même et dans son application au dispositif des rouleaux refroidisseurs- du procédé ayant pour résultats, énoncés au résumé, non seulement "d'éliminer complètement en une seule opération le fleurage" et d'obtenir un

aspect de surface déterminé sans fleurage", mais d'abord "de modifier l'aspect de surface des bandes galvanisées à chaud", ce qui impliquait une solidification microcristallisation instantanée, comme le rappelaient les conclusions de la société Prométo ; que l'arrêt a donc violé les articles 5 et suivants, 9 et suivants, 16 et suivants de la loi du 5 juillet 1844 et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt aurait dû s'expliquer sur la question de savoir si la solidification microcristallisation instantanée imposée successivement au métal de revêtement de chaque face de la bande galvanisée n'était pas le résultat

premier obtenu par l'emploi du moyen soi-disant connu que constituait le refroidissement brutal par voie sèche, ainsi que le demandaient expressément les conclusions du breveté ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le brevet Prométo et le certificat d'addition décrivaient un perfectionnement au procédé de galvanisation à chaud d'une bande d'acier dans un bain liquide de zinc ayant pour objet d'empêcher la formation de fleurage au moyen d'un refroidissement brutal par voie sèche et qu'aucune indication précise n'était donnée sur ce moyen ; qu'elle en a déduit, sans méconnaître la portée du brevet et en rejetant les conclusions prétendument délaissées selon lesquelles le brevet avait pour résultat premier un procédé de microcristallisation nouveau, que la description du moyen général du refroidissement brutal par voie sèche était trop imprécise pour définir un moyen remplissant une fonction et procurant un résultat industriel ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à faire constater la contrefaçon du brevet, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte ainsi des premières constatations de l'arrêt que les antériorités opposées au brevet n'étaient pas compactes, entières et de toutes pièces, comme elles auraient dû l'être si le brevet, n'étant pas dans le domaine public, avait pu être frappé de nullité ; qu'en effet, ni le brevet US Ward, ni à plus forte raison l'article Das Feuerverzinken et le brevet allemand Demag ne procuraient le résultat second dont faisait état l'arrêt au sujet du brevet n8 1 481 120, à savoir l'obtention d'un aspect de surface de la tôle ; que l'arrêt a donc violé les articles 1er et suivants à 30 et suivants de la loi du 5 juillet 1844 ; alors, d'autre part, que dans la mesure où le brevet Prométo couvrait un procédé ayant pour résultat premier une microcristallisation, l'arrêt a violé la règle de l'antériorité de toutes pièces en ne précisant pas que le brevet US Ward présentait aussi ce résultat premier et a donc à nouveau méconnu les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné les

antériorités invoquées, a retenu qu'elles faisaient apparaître que l'homme du métier connaissait la fonction remplie par le moyen du refroidissement brutal par voie sèche pour l'obtention d'un résultat lui-même connu, défini par les titres du brevet et du certificat d'addition, c'est-à-dire "éliminer en une seule opération le fleurage sur la bande galvanisée" et "obtenir un aspect de surface déterminé sans fleurage sur cette bande" ; que, par cette appréciation souveraine de la portée du brevet et du certificat d'addition litigieux et des antériorités qui leur étaient opposées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à faire constater la contrefaçon, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans la mesure où le brevet Prométo couvre un procédé de refroidissement ayant pour résultat premier de procurer une microcristallisation, la motivation de l'arrêt est insuffisante à exclure la contrefaçon puisque la comparaison qui a été faite avec le procédé Prométo se limitait à éliminer le fleurage et à maintenir un aspect de surface déterminé ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1 et suivants, 5, 9, 16 de la loi du 5 juillet 1844 et des articles 29 et 54 de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, d'autre part, que le fait que l'objet recherché dans le procédé Monogal soit différent n'excluait pas qu'il y ait contrefaçon à tout le moins partielle par reproduction de moyens similaires procurant la solidification des gouttelettes de zinc et leur arrachage sur un ruban dont les deux faces n'étaient plus en état de fusion ; que l'arrêt est encore entaché sur ce point d'un défaut de base légale au regard des textes précités ; alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, à la fois exclure du procédé Monogal tout refroidissement brutal et constater que c'est le refroidissement qui provoquait la solidification des goutelettes de zinc sur un ruban se présentant à l'état de fusion ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé le procédé Monogal, argué de contrefaçon par la société Prométo, a relevé, d'un côté, que, dans ce procédé, le refroidissement était insuffisant pour empêcher la refusion de la couche de zinc, alors que l'objet du brevet Prométo tendait, par le moyen du refroidissement brutal, à interdire cette refusion ultérieure, et, d'un autre côté, que le procédé Monogal ne pouvait pas être réduit, ainsi que le soutenait la société Prométo, à un refroidissement, alors qu'il consistait en un enlèvement mécanique du revêtement de zinc ; qu'elle a déduit de ces constatations et appréciations souveraines, par une décision motivée et hors toute contradiction, que le procédé Monogal, mettant en oeuvre un dispositif et des moyens différents de ceux du brevet Prométo, n'en constituait pas la contrefaçon et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17885
Date de la décision : 01/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVETS D'INVENTION - Activité inventive - Constatation.

BREVETS D'INVENTION - Caractère de nouveauté - Combinaison nouvelle.

BREVETS D'INVENTION - Contrefaçon - Atteinte aux droit du breveté - Moyen procurant un résultat industriel - Connaissance par un homme du métier de la fonction - Modification de revendication antérieure.


Références :

Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1993, pourvoi n°91-17885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17885
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