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01/06/1993 | FRANCE | N°91-16687

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1993, 91-16687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique X..., demeurant chez les époux Z..., 3, avenue BD Jourdan à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :

18/ La Société générale, dont le siège social est ... (9e),

28/ La société en nom collectif MosconiFremontFagueret, dont le siège social est à Pianiccia, Conca (Corse),

38/ M. Jean-Claude B..., demeurant .

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48/ Mme Marie-France Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

58/ M. Jean-Noël A..., deme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique X..., demeurant chez les époux Z..., 3, avenue BD Jourdan à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :

18/ La Société générale, dont le siège social est ... (9e),

28/ La société en nom collectif MosconiFremontFagueret, dont le siège social est à Pianiccia, Conca (Corse),

38/ M. Jean-Claude B..., demeurant ...,

48/ Mme Marie-France Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

58/ M. Jean-Noël A..., demeurant Les Collines du Salario, immeuble Le Capitole à Ajaccio (Corse),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n8 45-2592 du 2 novembre 1945, modifié par le décret n8 55-604 du 20 mai 1955 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., qui était associée d'une société en nom collectif Mosconi-Fremont-Fagueret (la SNC), a été assignée par la Société générale (la banque), avec ses coassociés, en paiement solidaire d'une certaine somme correspondant au crédit que la banque avait accordé à M. B... pour l'achat d'un véhicule automobile ; que Mlle X... a soulevé la nullité de la procédure, faute d'une mise en demeure préalable régulière de la société ; Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, la cour

d'appel a retenu que la sommation de payer ressortait sans ambiguïté des termes de la lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 1987 que cette banque avait adressée à la SNC, et que, dès lors, cette lettre valait mise en demeure par acte extrajudiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un acte extrajudiciaire ne peut émaner que d'un huissier de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les défendeurs, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16687
Date de la décision : 01/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Acte extra-judiciaire - Définition - Acte d'admission - Nécessité.

SOCIETE EN NOM COLLECTIF - Dettes sociales - Poursuite par un créancier - Mise en demeure préalable - Acte extra-judiciaire - Nécessité du recours à un huissier.


Références :

Loi du 24 juillet 1966 art. 10
Ordonnance 45-2592 du 02 novembre 1945 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1993, pourvoi n°91-16687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16687
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