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01/06/1993 | FRANCE | N°91-16083

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1993, 91-16083


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Axa Banque, société anonyme, ayant son siège ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la Société nationale de télévision Antenne 2, ayant son siège ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al

inéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Axa Banque, société anonyme, ayant son siège ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la Société nationale de télévision Antenne 2, ayant son siège ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Axa Banque, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nationale de télévision Antenne 2, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 1991), statuant sur renvoi après cassation, que la société Computer Vidéo Films (la société CVF) a conclu avec la Société nationale de télévision Antenne 2 (la société Antenne 2) une "convention de façonnage" portant sur la production de dessins animés et prévoyant des paiements à diverses étapes du calendrier de réalisation ; que le 28 décembre 1984, dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, la société CVF a cédé à la Banque de financement pour l'industrie et le commerce, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Banque (la banque), à concurrence d'un montant de 1 000 000 francs, les créances professionnelles résultant de ce contrat ; que le 10 janvier 1985, la société Antenne 2 a accepté cette cession et s'est engagée à payer directement le cessionnaire "aux dates prévues par la convention" ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société CVF, la banque a obtenu à l'encontre de la société Antenne 2 une ordonnance portant injonction de payer une somme représentant le total des créances cédées ; que la société Antenne 2 a fait opposition à cette ordonnance en invoquant l'inexécution des prestations prévues au contrat ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Axa Banque fait grief à l'arrêt d'avoir

déclaré mal fondée son action en paiement, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981 "(en cas d'acceptation de la cession de créance) le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur" ; qu'il résulte clairement de ces dispositions qu'à l'instar des effets de l'acceptation d'une lettre de change régis par l'article 121 du Code de commerce, l'acceptation, par le débiteur, de la cession de créance qui lui a été notifiée, confère au cessionnaire le droit d'en poursuivre le recouvrement contre ledit débiteur, même si le débiteur n'a pas fourni la prestation objet de la créance ; qu'en refusant de faire produire effet à l'acceptation inconditionnelle de la société Antenne 2 à la cession de créance, la cour d'appel a directement violé l'article précité ; Mais attendu que l'acceptation d'une cession de créance, dans les formes de la loi du 2 janvier 1981, peut être valablement souscrite par la personne désignée comme débitrice sous la réserve de l'exécution des contreparties en vue desquelles elle s'est engagée ; qu'une telle réserve résulte de la mention de l'acte d'acceptation selon laquelle les paiements seront exigibles après réalisation de prestations dues par le cédant ; qu'il ressort de l'arrêt qu'il en est ainsi en l'espèce ; que cette décision se trouve ainsi légalement justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Axa Banque fait également grief à l'arrêt d'avoir privé d'effet l'acceptation donnée par la société Antenne 2, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de façonnage prévoyait que cette société devait notamment verser à la société CVF "à la livraison des 19 premiers épisodes prévus au plus tard le 31 décembre 1984 une somme de 170 000 francs HT, au premier jour du tournage des vingt épisodes suivants, prévus le 1er janvier 1985 une somme de 290 000 francs HT" ; que, l'acceptation de

cession de créance par la société Antenne 2 reprenant les échéances du contrat de façonnage est en date du 10 janvier 1985, soit postérieure aux deux échéances susvisées ; qu'il résulte du rapprochement de ces dates que, le jour où elle a accepté la cession la société Antenne 2 savait nécessairement que les prestations n'avaient pas été exécutées aux dates convenues ; qu'en exonérant néanmoins la société Antenne 2 de toute obligation de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses écritures la société Axa Banque avait expressément invoqué le comportement fautif de la société Antenne 2 qui, sachant que les échéances contractuelles ne seraient pas respectées, a néanmoins accepté la cession de créances qui lui

avaient été notifiées ; que ce moyen avait pour soutien nécessaire l'acte d'acceptation soumis à la cour d'appel, ainsi que le contrat de façonnage et le fait incontesté de la cession par la société Antenne 2, le 10 janvier 1985, les prestations aux échéances des 31 décembre 1984 et 1er janvier 1985, n'étaient pas effectuées ; qu'en se bornant à poser que l'allégation de la banque était dénuée de tout soutien, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen qui lui était soumis, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de la société Axa Banque, que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la société Antenne 2 savait, lors de l'acceptation de la cession par elle, que les dates prévues pour l'exécution de la contrepartie de certaines des créances cédées étaient déjà expirées ; qu'en l'absence de précisions sur ce sujet et sur les éléments de preuve pouvant établir la connaissance par la société Antenne 2 de l'impossibilité pour la société CVF d'exécuter la convention de "façonnage", la cour d'appel a répondu aux conclusions de la société Axa Banque, en retenant qu'une telle allégation était dépourvue de tout soutien ; que le moyen est donc irrecevable en sa première branche, le grief, mélangé de fait et de droit, étant nouveau et qu'il n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16083
Date de la décision : 01/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Acceptation - Possibilité et forme de réserves éventuelles.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1993, pourvoi n°91-16083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16083
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