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01/06/1993 | FRANCE | N°91-15749

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1993, 91-15749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise générale du bâtimentTIB, dont le siège social est ... suraronne (Haute-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1991 par le tribunal de commerce de Toulouse, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lot et Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR

, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise générale du bâtimentTIB, dont le siège social est ... suraronne (Haute-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1991 par le tribunal de commerce de Toulouse, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lot et Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Guinard, avocat de l'entreprise générale du bâtimentTIB, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CRCAM de Lot etaronne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Toulouse, 6 mars 1991), prononcé en dernier ressort, que L'Entreprise générale du bâtimentTIB a donné son acceptation à une lettre de change tirée sur elle par la société BTA, et remise par elle, après l'avoir endossée, à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne (la CRCAM) ; que son montant ayant été payé directement à la société BTA par laTIB, celle-ci a refusé de le verser à nouveau à la banque ; Attendu que laTIB fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement réclamé par la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre de change, qui ne comporte pas le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit s'effectuer est atteint d'une nullité d'ordre public ; qu'en l'espèce, le titre, soumis au tribunal de commerce ne comporte pas d'indication de bénéficiaire ; qu'en condamnant, néanmoins, au vu de ce titre, laTIB à en payer le montant à la CRCAM, le tribunal de commerce a violé par refus d'application l'article 110 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que l'endossement contenant la mention "pour encaissement" implique un endossement de procuration et non un endossement translatif de propriété ; qu'aucune preuve contraire ne saurait être apportée contre les

tiers, c'est-à-dire les personnes autres que l'endosseur et l'endossataire ; que le tribunal de commerce, qui, tout en constatant que l'endossement contenait la mention "valeur à l'encaissement", a décidé que, compte tenu des circonstances, le porteur avait acquis l'effet litigieux par un endossement translatif, a violé l'article 122 du Code de commerce ; et alors que, subsidiairement, pour accueillir la demande de la CRCAM, le tribunal s'est borné à relever que l'effet litigieux ne portait pas au recto la mention CCAE qui signifie que la valeur n'est pas escomptée, qu'il avait

fait l'objet d'un bordereau d'escompte sur lequel il n'était pas mentionné en marge que l'effet était pris à l'encaissement, que son montant avait été porté au crédit du compte de la société BTA, tireur, diminué des agios d'escompte, qu'il apparaissait donc que la caisse avait acquis l'effet tiré sur laTIB ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les mentions portées sur la lettre de change révélaient l'existence d'un endossement ayant transmis à la caisse la propriété de l'effet, le tribunal de commerce n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 117 et 122 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées par laTIB, que celle-ci ait soutenu devant les juges du fond que la lettre de change litigieuse ne comportait pas de désignation du bénéficiaire ; Attendu, en second lieu, que le jugement retient que la mention litigieuse "valeur à l'encaissement" a été apposée pour permettre la circulation de l'effet entre banques correspondantes ou en chambre de compensation, ce dont il résulte qu'en l'espèce, elle n'avait pas été souscrite par la société BTA lors de son endossement au profit de la banque escompteuse et n'instituait pas celle-ci comme simple mandataire à fins d'encaissement ; qu'en outre il constate que le montant de l'effet avait été porté par la banque au crédit de sa cliente le lui ayant endossé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui constituent la recherche prétendument omise, le tribunal a pu décider que la CRCAM était propriétaire de l'effet ; D'où il suit que le moyen, nouveau ainsi que mélangé de fait et de droit en sa première branche, est, comme tel, irrecevable, et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Endossement - Mention "valeur à l'encaissement" - Souscription par l'endosseur (non) - Mandat donné au banquier escompteur (non).


Références :

Code de commerce 122

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse, 06 mars 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 01 jui. 1993, pourvoi n°91-15749

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 01/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-15749
Numéro NOR : JURITEXT000007185809 ?
Numéro d'affaire : 91-15749
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-01;91.15749 ?
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