LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Raymond X..., demeurant ..., Arpajon-sur-Cère (Cantal),
28) Mme Yvonne X..., demeurant ..., Arpajon-sur-Cère (Cantal),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège social est ... (2e) (Rhône) et sa direction régionale Champagne-Ardennes ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 6 août 1985, les époux X..., seuls associés dans la société MPI, dont Mme X... était gérante, se sont portés cautions, à hauteur de 1 600 000 francs, des dettes de cette société à l'égard du Crédit lyonnais ; que le 21 novembre 1985, la société a été déclarée en règlement judiciaire ; que le Crédit lyonnais a alors réclamé aux cautions le paiement de la somme de 1 206 867,90 francs, représentant le montant des soldes débiteurs des comptes courants de la société ; que les époux X..., estimant que le Crédit lyonnais avait commis une faute en maintenant du crédit à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise, ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts et sollicité la compensation entre leur créance indemnitaire et leur dette de cautions ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, qui a retenu
qu'après le 24 mai 1985, la banque avait commis une faute en maintenant une ouverture de crédit ne se limitant pas au montant du débit alors atteint et devenant une incitation à poursuivre une activité dont l'issue a révélé qu'elle était compromise d'une façon irrémédiable, décide que la banque doit être exonérée de sa responsabilité du fait même de l'engagement des cautions qui, jusqu'à hauteur de cet engagement, a nécessairement laissé croire à la banque qu'il n'y avait pas de péril pour la société et donc pas de compromission irrémédiable de l'activité de celle-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour apprécier la responsabilité du banquier, la situation de la société emprunteuse doit être prise en considération indépendamment du cautionnement souscrit au profit de ce banquier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
! d! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Crédit lyonnais, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;