La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1993 | FRANCE | N°91-15603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1993, 91-15603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kit diffusion, dont le siège est à Bozouls (Aveyron), ZA Les Calsades, BP, n8 2,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée France Discount, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Petite Route des Milles,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deu

x moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kit diffusion, dont le siège est à Bozouls (Aveyron), ZA Les Calsades, BP, n8 2,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée France Discount, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Petite Route des Milles,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Kit diffusion, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à l'encontre de la société France Discount ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans le litige opposant la société Kit diffusion à la société France Discount, celle-ci, au cours de l'instance d'appel a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, signifié des conclusions dans lesquelles elles demandait le rejet des prétentions de la société Kit diffusion ; que l'arrêt énonce dans ses motifs qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et statue au fond ; Attendu qu'en accueillant ainsi des conclusions tardives sans mettre la partie adverse en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société France Discount, envers la société Kit diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15603
Date de la décision : 01/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Révocation à l'ordonnance - Conditions - Intervention avant la clôture des débats ou réouverture de ceux-ci - Inefficacité de conclusions postérieures auxquelles la partie adverse n'a pu répondre.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16, 784 et 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1993, pourvoi n°91-15603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award