La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1993 | FRANCE | N°91-15242

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1993, 91-15242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félicien X..., demeurant ... à Hallencourt (Somme),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la société Centrale de Banques, société anonyme, dont le siège est ... (1er),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félicien X..., demeurant ... à Hallencourt (Somme),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la société Centrale de Banques, société anonyme, dont le siège est ... (1er),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 1er mars 1991), que la Société centrale de banque (la SCDB) a maintenu un concours financier important à la société Bisseuil et Huet, après que M. X... fut devenu l'actionnaire principal et le dirigeant de celle-ci ; qu'assignée par le syndic de la liquidation des biens de sa cliente en réparation du préjudice causé à la masse des créanciers par le maintien de son crédit, la SCDB a transigé, en renonçant à sa créance et en acceptant de payer une certaine somme ; qu'estimant que la SCDB était responsable de la liquidation de la société Bisseuil et Huet, ainsi que d'une autre société dont il était également devenu actionnaire principal et dirigeant, M. X..., se prévalant d'un dommage personnel, en a réclamé l'indemnisation à cette banque ; que le tribunal, puis la cour d'appel, ont rejeté cette demande ; Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une banque en raison de son rôle économique de distributeur de crédit est tenue envers les tiers à un devoir de conseil et de prudence qui comporte celui de déconseiller le crédit sollicité et dont la méconnaissance est susceptible d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle ; qu'en déclarant donc irrecevable l'action en responsabilité civile formée par M. X... à l'encontre de la Société centrale de banque aux seuls motifs qu'il avait demandé le maintien du concours

financier de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre

part, qu'en confirmant le jugement entrepris qui a constaté qu'en transigeant par abandon de sa créance de 7 809 048,30 francs et par versement au syndic de la somme de 1 500 000 francs, la Société centrale de banque avait implicitement admis son comportement fautif, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait est constitutive d'un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ; qu'en l'espèce en interdisant M. X... d'invoquer comme fondement de son action en responsabilité civile, la situation de fait créée par la reconnaissance de responsabilité de la SCDB, du fait de la transaction intervenue, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal a décidé, non pas que celui-ci n'avait pas le droit de se prévaloir des termes de la transaction conclue entre le syndic et la SCDB, mais qu'il ne résultait pas de cet acte que la banque ait admis avoir commis une faute en relation avec le préjudice personnel allégué par le demandeur ; qu'il a retenu, en outre, que M. X..., qui n'avait pas déclaré en temps utile la cessation des paiements de la société qu'il dirigeait, et qui n'avait "cessé de presser la SCDB de poursuivre son soutien" était aussi responsable que celle-ci de la situation dans laquelle s'était trouvée la société dont il était l'actionnaire principal ; que la cour d'appel, en déclarant que M. X..., qui avait demandé le maintien du concours de la banque, ne pouvait exiger la réparation du préjudice que celle-ci lui aurait causé en lui donnant satisfaction, a hors toute contradiction légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les trois premiers moyens ne sont pas fondés ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt

d'avoir condamné M. X... au paiement d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi sans caractériser en fait, l'existence de la faute qu'elle affirme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de toute explication sur le préjudice qu'aurait subi la banque la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, dès lors qu'elle avait retenu que le

comportement de la banque à l'égard de M. X... n'avait pas été anormal, la cour d'appel a pu décider que l'allégation de celui-ci, contenue dans ses conclusions, et selon laquelle "les agissements de la SCDB sont constitutifs du délit d'escroquerie couvert par la prescription triennale" pouvait être qualifiée de fautive ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a justifié tant l'existence que le montant du préjudice moral causé à la SCDB, par l'évaluation qu'il en a fait ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15242
Date de la décision : 01/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Maintien du crédit - Demande d'indemnisation présentée par un actionnaire - Soutien accordé sur l'insistance de cet actionnaire - Rejet de la demande.

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Action en justice - Imputation des faits "constitutifs d'un délit" à un défendeur dont le comportement n'a pas été jugé anormal - Préjudice moral - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1993, pourvoi n°91-15242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15242
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award