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01/06/1993 | FRANCE | N°91-14364

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1993, 91-14364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Juvisy-sur-Orge et, actuellement ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit :

18/ de la société à responsabilité limitée Agence Immobilière Crousse et Cie, ... (Essonne),

28/ de la société anonyme Cabinet Renaud Y..., ... (Essonne),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'a

ppui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Juvisy-sur-Orge et, actuellement ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit :

18/ de la société à responsabilité limitée Agence Immobilière Crousse et Cie, ... (Essonne),

28/ de la société anonyme Cabinet Renaud Y..., ... (Essonne),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Agence Immobilière Crousse et Cie et de la société Cabinet Renaud Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1991) que M. X... a vendu la majeure partie des parts qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée Agence immobilière Crousse à M. Y... ; que le bail commercial des locaux où était exploitée la société Crousse a été résilié et que M. X..., propriétaire de ces locaux, s'est engagé, dans la promesse de cession de parts conclue le 15 mai 1985, "à ne pas consentir sur ces locaux un bail commercial à une agence immobilière ou à un cabinet d'administrateur de biens pendant une durée de cinq ans à compter du 31 mai 1985" ; que la société anonyme Wurtz Location, dont M. X... est le président du conseil d'administration, s'est installée dans un local commercial contigu de celui où est précédemment exploitée la société Crousse ; que la société Crousse et la société Y... ont assigné M. X... devant le tribunal de commerce en réparation du préjudice subi ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé

qu'il avait violé ses engagements contractuels, concernant la location des locaux litigieux, envers la société anonyme
Y...
et de l'avoir en conséquence condamné à payer à cette dernière des dommages-et-intérêts alors, selon le pourvoi, que la clause par laquelle le cédant de parts sociales s'engageait à ne pas consentir sur les locaux lui appartenant où s'était exercée l'activité d'agence immobilière de la société Crousse et Cie un bail commercial à une agence immobilière ou à un cabinet d'administrateur de biens s'appliquant à des locaux déterminés, le cédant, qui n'avait pas souscrit d'obligation de non-concurrence, pouvait prendre en location n'importe quels locaux dans Montgeron, y compris des locaux contigus à ceux anciennement loués à la société Crousse et cie, pour l'exercice de ses activités d'agent immobilier et d'administrateur de biens et ce, sans que l'on puisse lui reprocher une violation de ses obligations contractuelles ; par suite la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d'appel a constaté que si M. X... a effectivement donné à bail le 24 octobre 1985 les locaux occupés par la société Crousse à Mme Z... qui exerçait depuis plusieurs années une activité d'opticienne dans une boutique contiguë située dans le même immeuble, il a aussitôt après fait relouer cette boutique contiguë appartenant à une S.C.I. dont il a été le gérant à la société anonyme Cabinet "Wurtz Location" exerçant une activité d'agent immobilier ; que cette permutation entre les deux locaux contigus du ..., organisée par M. X... pour tourner la lettre des engagements qu'il avait pris en 1985, est clairement contraire à l'esprit et à la raison d'être de ces engagements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14364
Date de la décision : 01/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Bonne foi - Nécessité.


Références :

Code civil 1134 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1993, pourvoi n°91-14364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14364
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