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01/06/1993 | FRANCE | N°91-14242

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1993, 91-14242


Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 7-1° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société des Etablissements horticoles Georges Truffaut (société Truffaut) a conclu en 1981 avec la société Les Jardins du Lauragais, en cours de formation, un contrat de franchise en vue de la création et de l'exploitation d'un commerce dit de " Jardinerie-Marché Truffaut " ; que la société franchisée s'est engagée à aviser la société Truffaut

de tout changement qui ferait perdre aux membres de la famille d'X..., associés, ...

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 7-1° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société des Etablissements horticoles Georges Truffaut (société Truffaut) a conclu en 1981 avec la société Les Jardins du Lauragais, en cours de formation, un contrat de franchise en vue de la création et de l'exploitation d'un commerce dit de " Jardinerie-Marché Truffaut " ; que la société franchisée s'est engagée à aviser la société Truffaut de tout changement qui ferait perdre aux membres de la famille d'X..., associés, la majorité des parts sociales ou conduirait à l'entrée dans la société d'un nouvel associé, le contrat étant résilié de plein droit en cas de refus d'agrément ; que les époux Y... ont acquis en 1985 avec l'agrément de la société Truffaut l'ensemble des parts sociales de la société Les Jardins du Lauragais ; que le 21 mai 1986, la société Truffaut a été avisée que les époux Y... avaient cédé leurs parts à la société Sodirev ; que le 9 juin 1986, la société Les Jardins du Lauragais a notifié à la société Truffaut qu'elle résiliait le contrat de franchise ; que cette dernière a alors assigné Les Jardins du Lauragais et les époux Y... devant le tribunal de commerce, afin que la résiliation du contrat de franchise soit prononcée à leurs torts et qu'ils soient condamnés au paiement de dommages et intérêts ainsi que du montant du solde de leur compte arrêté au 20 mai 1986 ; que la société Les jardins du Lauragais a demandé reconventionnellement au Tribunal de constater la nullité du contrat de franchise ;

Attendu que pour débouter la société Les Jardins du Lauragais de sa demande fondée sur l'illicéité de l'article 5-35 de ce contrat prévoyant que la société franchisée " s'oblige à respecter autant que faire se peut les marges conseillées à titre indicatif par Truffaut ", la Cour relève qu'il n'est pas démontré " qu'il y ait eu entre la société Truffaut et elle-même, voire les autres franchisés, de pratiques concertées en vue de l'application effective de ces prix indicatifs qui, en eux-mêmes, ne sont pas constitutifs d'une restriction de la part du franchiseur " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi et en déclarant licite une telle clause, par laquelle la société Les Jardins du Lauragais s'obligeait à l'égard de la société Truffaut " à respecter autant que faire se peut " des marges bénéficiaires décidées par le franchiseur, celles-ci ne pouvant dès lors être considérées comme des " marges conseillées à titre indicatif ", et qui avait pour effet de dissuader les entreprises appartenant au réseau mis en place par la société Truffaut de procéder à la fixation autonome de leurs prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14242
Date de la décision : 01/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Pratique anticoncurrentielle - Entente - Conditions - Entrave à la concurrence - Appréciation - Pratique illicite - Accords de distribution - Marges " à respecter autant que faire se peut " - Marges décidées par le franchiseur .

Viole l'article 7-1° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence la cour d'appel qui déclare licite la clause d'un contrat de franchise par laquelle la société franchisée s'obligeait à l'égard du franchiseur à respecter autant que faire se peut les marges bénéficiaires décidées par celui-ci, une telle clause ayant pour effet de dissuader les entreprises appartenant au réseau mis en place par le franchiseur de procéder à la fixation autonome de leurs prix.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 7-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-02-05, Bulletin 1991, IV, n° 56, p. 38 (rejet) ; Chambre commerciale, 1993-05-18, Bulletin 1993, IV, n° 201, p. 143 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1993, pourvoi n°91-14242, Bull. civ. 1993 IV N° 222 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 222 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14242
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