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01/06/1993 | FRANCE | N°91-14024

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1993, 91-14024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Bruno X..., demeurant ... L'Eglise, Loudes (Haute-Loire),

28) M. Joseph Y..., demeurant Les Deux Rocs, à Aiguilhe, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre), au profit :

18) de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) de la Haute-Loire, dont le siège est 16, avenue Jeanne-d'Arc à Vals près Le Puy (Haute-Loire),

28) de M. Gérard Z...,

demeurant à Mons, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Bruno X..., demeurant ... L'Eglise, Loudes (Haute-Loire),

28) M. Joseph Y..., demeurant Les Deux Rocs, à Aiguilhe, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre), au profit :

18) de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) de la Haute-Loire, dont le siège est 16, avenue Jeanne-d'Arc à Vals près Le Puy (Haute-Loire),

28) de M. Gérard Z..., demeurant à Mons, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse régionale de crédit agricole de la Haute-Loire ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Caisse régionale de crédit agricole de la Haute-Loire (la Caisse) a consenti deux prêts à la société à responsabilité limitée Velay marée ; que le gérant, M. Z..., et deux associés, MM. X... et Y..., se sont portés cautions solidaires de la société envers la Caisse pour le remboursement des sommes dues ; qu'à la suite de manquements de la société à ses obligations de remboursement, la Caisse a assigné M. Z... en paiement, lequel a assigné les deux associés aux fins qu'ils le garantissent, à concurrence d'un tiers chacun, des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ; que le Tribunal a condamné le gérant et les deux associés à payer à la Caisse, chacun pour un tiers, la somme à laquelle il a évalué la créance de cette dernière ;

que la Caisse ayant fait appel de cette décision et demandé la condamnation des trois cautions à lui payer solidairement l'intégralité de sa créance, MM. X... et Y... ont fait valoir qu'il s'agissait à leur égard d'une demande nouvelle, irrecevable en tant que telle devant la cour d'appel ; Sur l'intervention de M. Z... :

Vu l'article 325 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par une "demande de mise en intervention" déposée au greffe de la Cour de Cassation le 4 novembre 1991, M. Z... a demandé que la cassation à intervenir sur le pourvoi n8 Y 91-14.024 formé par MM. X... et Y... lui profite ; Mais attendu que M. Z... ayant été partie devant la cour d'appel, il lui appartenait de former un pourvoi en cassation contre les dispositions lui faisant grief ; que, faute par lui de l'avoir fait, son intervention est irrecevable ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande de la Caisse en ce qu'elle était dirigée contre les deux associés, l'arrêt retient que ceux-ci étaient présents en première instance et qu'ils n'avaient pas sollicité leur mise hors des débats ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la Caisse n'avait formé aucune demande contre MM. X... et Y... devant la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande de la Caisse, l'arrêt retient d'office que l'engagement souscrit par MM. Z..., X... et Y... constitue, pour les trois intéressés, une reconnaissance de dette solidaire plutôt qu'un cautionnement ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de M. Z... ; ! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en

conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la CRCA de la Haute-Loire et M. Z..., envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


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