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01/06/1993 | FRANCE | N°91-10639

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1993, 91-10639


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1827 du Code général des impôts, ensemble l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement critiqué, que, la société Marchal ayant acquis du propriétaire-bailleur le fonds de commerce dont elle avait la location-gérance, l'administration des Impôts a estimé qu'il y avait eu dissimulation d'une partie du prix de cession, correspondant aux redevances de location-gérance ; qu'elle a en conséquence procédé à un redressement et émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement éludés et d

e l'amende en résultant ; que la société Marchal a demandé l'annulation de cet...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1827 du Code général des impôts, ensemble l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement critiqué, que, la société Marchal ayant acquis du propriétaire-bailleur le fonds de commerce dont elle avait la location-gérance, l'administration des Impôts a estimé qu'il y avait eu dissimulation d'une partie du prix de cession, correspondant aux redevances de location-gérance ; qu'elle a en conséquence procédé à un redressement et émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement éludés et de l'amende en résultant ; que la société Marchal a demandé l'annulation de cet avis ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que la procédure en dissimulation " suppose nécessairement et préalablement qu'il soit établi que la valeur déclarée ne corresponde pas à la valeur vénale de l'objet de la cession, les fractions de prix extérieures au prix de cession déclaré, si elles venaient à être caractérisées par exemple dans les redevances d'une location-gérance préalable à la cession, ne constituant que les moyens de la dissimulation et non pas la dissimulation elle-même qui seule fonde un redressement sur la base de l'article 1827 du Code général des impôts " et que la preuve de la dissimulation ainsi entendue n'est pas rapportée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les règles relatives à l'établissement de l'insuffisance du prix déclaré n'étaient pas applicables pour prouver la dissimulation de partie du prix payé, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Compiègne.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10639
Date de la décision : 01/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Amende - Dissimulation du prix - Preuve - Règles relatives à l'insuffisance du prix déclaré (non) .

Les règles relatives à l'insuffisance du prix déclaré ne sont pas applicables pour prouver la dissimulation de partie du prix payé.


Références :

CGI 1827
Livre des procédures fiscales L55

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Senlis, 23 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1993, pourvoi n°91-10639, Bull. civ. 1993 IV N° 220 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 220 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Goutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10639
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