Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 48 et 54 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Vannes-remparts a demandé, en application des articles 48 et 54 du Code de procédure civile, l'inscription d'une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. X..., gérant de la société Omni-services Marinarvor, à ce titre susceptible d'être condamné solidairement avec la société qu'il dirige du paiement de la dette fiscale de cette dernière ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance accueillant cette requête, l'arrêt énonce " qu'il semble résulter des éléments de la cause que des manquements répétés à ses obligations fiscales ont été commis par la société " et que la carence du dirigeant social " a pu être à l'origine de l'impossibilité de recouvrement des sommes dont la société se trouvait redevable " ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à établir une apparence de créance à l'égard du dirigeant social à titre personnel dans les conditions exigées pour l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.