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01/06/1993 | FRANCE | N°90-21755

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1993, 90-21755


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alexandre Z..., demeurant ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Société centrale de banque, dont le siège est ... (1er),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, pré

sident, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme C..., MM. E..., B... omez, Poullai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alexandre Z..., demeurant ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Société centrale de banque, dont le siège est ... (1er),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme C..., MM. E..., B... omez, Poullain, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société centrale de banque, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après avoir contracté un prêt personnel de 50 000 francs auprès de la Société centrale de banque (la banque), en vue d'acheter un véhicule à M. D..., M. Z... à tiré un chèque de 45 000 francs à l'ordre de celui-ci puis a fait opposition au paiement du chèque ; que, malgré cette opposition, la banque a réglé le montant du chèque ; qu'assigné en paiement de mensualités du prêt, du solde de ce prêt et du solde débiteur de son compte courant, M. Z... a fait valoir divers moyens, dont celui tiré de la faute, non contestée, de la banque et relative au paiement du chèque frappé d'opposition ; Attendu que pour décider que la faute de la banque n'a en rien contrarié la situation financière de M. Z..., de sorte que celui-ci devra régler le solde débiteur de son compte ainsi que les autres sommes réclamées par la banque, l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'il soutient, M. Z... n'a pas

à apporter la preuve négative du fait qu'il n'aurait pas acheté le véhicule dont ce chèque était destiné à régler le montant, mais doit prouver qu'il a, soit mis en demeure, soit assigné en justice le bénéficiaire du chèque, M. D..., aux fins de le voir restituer la somme qu'il est censé avoir perçue indûment ;

que M. Z... n'allègue même pas l'avoir fait ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors qu'il résulte de l'arrêt que le préjudice subi par M. Z... était constitué par le fait que son compte était devenu débiteur en raison de la faute commise par la banque et qu'une action en paiement du solde débiteur s'en était suivie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Société centrale de banque, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21755
Date de la décision : 01/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Opposition du tireur - Paiement malgré cette opposition - Préjudice en résultant.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1993, pourvoi n°90-21755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21755
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