CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, du 19 mai 1992, qui, dans la procédure en révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve suivie contre lui, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 513, 744, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Robert X... dirigé contre un jugement révoquant le sursis avec mise à l'épreuve dont il avait bénéficié ;
" aux motifs que Robert X... n'a interjeté appel que le 14 mars 1992 d'une décision rendue contradictoirement en sa présence le 28 janvier 1992 ; qu'il disposait de 10 jours à compter de cette date pour former appel ; que son appel doit donc être déclaré irrecevable comme tardif, Robert X... n'ayant invoqué aucun obstacle invincible le mettant dans l'impossibilité absolue de se conformer audit délai prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner son extraction comme il en a fait la demande auprès du Parquet du tribunal correctionnel de Paris ;
" alors que, la Cour, constatant elle-même que l'intéressé nonobstant la demande d'audition qu'il avait présentée- n'avait pas été appelé à se défendre au cours des débats, a violé les textes et principe susvisés " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 409 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique ; que le respect de cette disposition, applicable à la procédure de révocation du sursis avec mise à l'épreuve en vertu de l'article 744 du Code de procédure pénale, est commandé par le libre exercice des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Robert X..., alors détenu pour autre cause, a relevé appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Meaux ayant prononcé la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, en application des articles 742, alinéa 2, et suivants du Code de procédure pénale ; que, par lettre du 7 mai 1992, l'appelant a sollicité son extraction afin d'être " présent " et de " défendre ses intérêts " devant la cour d'appel, où il était cité à comparaître pour le 19 mai ;
Attendu que, lors des débats à l'audience, les juges d'appel, constatant que Robert X..., bien que cité à personne, n'était pas comparant, ni représenté, ont, par arrêt contradictoire du même jour, déclaré son appel irrecevable et déduit de cette circonstance qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner son extraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans égard aux droits de la défense du prévenu, lequel devait être mis en mesure de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, l'arrêt attaqué a méconnu les textes et principes susrappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 19 mai 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.