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26/05/1993 | FRANCE | N°91-13955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 1993, 91-13955


Sur le moyen unique :

Vu les articles 33 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que la part du coût des travaux, votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application de l'article 30 de cette loi, des charges financières y afférentes et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise, peut n'être payée que par annuités égales au 10e de cette part ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 11 décembre 1990), statuant en dernier ressort, que l'assemblée générale

des copropriétaires de la résidence Bois Baudin, ayant voté des travaux, M. X..., copr...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 33 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que la part du coût des travaux, votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application de l'article 30 de cette loi, des charges financières y afférentes et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise, peut n'être payée que par annuités égales au 10e de cette part ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 11 décembre 1990), statuant en dernier ressort, que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Bois Baudin, ayant voté des travaux, M. X..., copropriétaire, qui n'était ni présent ni représenté à cette assemblée, a refusé de payer sa quote-part ; que le syndicat lui ayant, en vain, fait commandement de payer, puis l'ayant assigné, M. X... a invoqué le bénéfice de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 et demandé à s'acquitter en 10 annuités ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que, pour l'application de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire absent ne peut être assimilé à celui qui a donné son accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'assemblée générale qui prévoyait le financement des travaux à l'aide de six appels de fonds, égaux, échelonnés sur 15 mois, sans recours à l'emprunt, n'avait pas été contestée par le copropriétaire défaillant et que, dès lors, cette décision s'imposait à lui, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (16e).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-13955
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Paiement - Paiement différé - Bénéficiaire - Copropriétaire défaillant n'ayant pas contesté la décision (non) .

Viole les dispositions de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 le jugement qui retient que le copropriétaire absent ne peut être assimilé à celui qui a donné son accord, alors que la décision de l'assemblée générale prévoyant le financement de travaux à l'aide d'appels de fonds, égaux, sans recours à l'emprunt échelonnés sur plusieurs mois, n'avait pas été contestée par le copropriétaire défaillant et que, dès lors, cette décision s'imposait à lui.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 33

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poissy, 11 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 1993, pourvoi n°91-13955, Bull. civ. 1993 III N° 72 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 72 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13955
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