Attendu que, par un arrêt du 21 décembre 1989, devenu irrévocable, la cour d'appel, entérinant un rapport d'expertise, a condamné la société Novat et Bey ainsi que son assureur, la compagnie La Suisse, à payer à la société Norsider les sommes de 310 000 francs et de 1 290 933 francs, et à la compagnie Abeille Paix celle de 4 043 143 francs, le tout à titre de dommages et intérêts ; que la société Novat et Bey et son assureur, prétendant que certaines de ces sommes excédaient les indemnités sur le montant desquelles les parties étaient tombées d'accord, ainsi qu'il résultait d'un document annexé au rapport d'expertise, ont saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle, qui a été rejetée par l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 1990) ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que les sociétés Norsider et Compagnie française des ferrailles (CFF), invoquant la disposition de l'article 462, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, aux termes de laquelle " si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ", soutiennent qu'il en résulte que la décision rejetant une demande de rectification d'un arrêt de cour d'appel passé en force de chose jugée n'est pas susceptible de pourvoi ;
Mais attendu que les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles sont rendues en premier ou, comme en l'espèce, en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.