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25/05/1993 | FRANCE | N°93-80079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 1993, 93-80079


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Max, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, du 20 novembre 1992, qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans une information suivie contre personne non dénommée du chef de violation du secret de l'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de pr

océdure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des a...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Max, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, du 20 novembre 1992, qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans une information suivie contre personne non dénommée du chef de violation du secret de l'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 679 à 687 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les articles 679 et 681 du Code de procédure pénale avant leur abrogation par la loi du 4 janvier 1993, lorsqu'un magistrat de l'ordre judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, la seule juridiction pouvant être chargée de l'instruction est la chambre d'accusation désignée à cet effet par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; que ces dispositions étant d'ordre public, il est du devoir des juridictions d'en faire d'office assurer le respect ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Max X... a, le 22 octobre 1991, porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée auprès du juge d'instruction de Pau pour violation du secret de l'instruction en exposant que des renseignements relatifs à une information suivie contre lui par le juge d'instruction auraient été divulgués ; que le plaignant imputait les faits dénoncés aux enquêteurs, aux membres du ministère public et au magistrat instructeur lui-même, en appelant son attention sur les dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; que, le 24 octobre 1991, celui-ci a fixé le montant de la consignation qui a été versée le 30 octobre suivant ; que le procureur de la République a requis le 9 janvier 1992 l'ouverture de l'information aux termes de laquelle le juge d'instruction, le 28 octobre 1992, sur réquisitions conformes du ministère public, a rendu une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que, pour répondre aux articulations du mémoire régulièrement déposé devant elle par la partie civile appelante, qui sollicitait l'annulation de la procédure en raison de la mise en cause tant des enquêteurs, du ministère public que du juge d'instruction et pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce " qu'il n'existe pas la moindre présomption contre un quelconque enquêteur ou le juge d'instruction d'avoir commis le délit visé dans la plainte avec constitution de partie civile et que c'est à bon droit que le Parquet s'est opposé à déposer une requête pour saisir la chambre criminelle en retenant l'absence de charges contre quiconque " ;
Mais attendu que, par suite de la mise en cause dans la plainte du 22 octobre 1991 du juge d'instruction de Pau chargé de l'information à l'occasion de laquelle aurait été commise la violation du secret de l'instruction dénoncée, le juge d'instruction comme le procureur de la République se trouvaient incompétents ;
Que dès lors, en refusant d'annuler la procédure qui lui était soumise et de constater son incompétence, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est ainsi encourue ;
Vu les articles 102 et 225 de la loi du 4 janvier 1993, abrogeant les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ;
Et vu l'article 612 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'exception d'incompétence se trouve ainsi accueillie ; que la cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la procédure jusque et y compris l'ordonnance du juge d'instruction du 24 octobre 1991 fixant le montant de la consignation à verser par la partie civile ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 20 novembre 1992, annule la procédure antérieure jusque et y compris l'ordonnance du juge d'instruction du 24 octobre 1991 fixant la consignation à verser par la partie civile, et, pour qu'il soit statué sur la plainte de la partie civile conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80079
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats - préfets ou maires - Désignation de la juridiction - Omission - Omission antérieure à la loi du 4 janvier 1993 (articles 102 et 225) - Portée.

1° La décision rendue en méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale, avant leur abrogation par la loi du 4 janvier 1993, émane d'une juridiction incompétente, et doit être annulée(1).

2° COMPETENCE - Cassation - Décision annulée pour incompétence - Juridiction de renvoi - Désignation.

2° CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Décision annulée pour incompétence - Annulation de toute la procédure.

2° L'exception d'incompétence étant accueillie, la cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la procédure, jusques et y compris l'ordonnance fixant le montant de la consignation à verser par la partie civile. En application de l'article 612 du Code de procédure pénale, il appartient à la Cour de Cassation de renvoyer la cause et les parties devant un juge d'instruction qu'elle désigne pour statuer sur la plainte de la partie civile(2).


Références :

1° :
Code de procédure pénale 612, 679, 681
Code de procédure pénale 679, 681 2° :
Loi 93-2 du 04 janvier 1993 art. 102, art. 225

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre d'accusation), 20 novembre 1992

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1993-03-17, Bulletin criminel 1993, n° 122 (1), p. 310 (non-lieu à statuer). CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1968-11-27, Bulletin criminel 1968, n° 320, p. 770 (cassation) ; Chambre criminelle, 1993-03-09, pourvoi n° U 92-81.943 (diffusé Juridial, base CASS).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 1993, pourvoi n°93-80079, Bull. crim. criminel 1993 N° 189 p. 473
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 189 p. 473

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Robert.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.80079
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