La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1993 | FRANCE | N°92-84230

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 1993, 92-84230


REJET du pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 1er juillet 1992, qui, après cassation, l'a condamné pour diffamations et injures non publiques à onze amendes de 200 francs chacune et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu que sur plaintes de l'établissement public Aéroport de Paris, représenté par son président, ainsi que de Jean Y..., Jacques A... et Jacques Z..., agents dudit établissement,

René X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de di...

REJET du pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 1er juillet 1992, qui, après cassation, l'a condamné pour diffamations et injures non publiques à onze amendes de 200 francs chacune et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu que sur plaintes de l'établissement public Aéroport de Paris, représenté par son président, ainsi que de Jean Y..., Jacques A... et Jacques Z..., agents dudit établissement, René X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamations et injures publiques envers des particuliers et pour injure non publique envers un particulier à raison, d'une part de l'envoi par télécopies reçues à l'aéroport de Paris d'écrits comprenant des propos soit diffamatoires soit injurieux envers les plaignants, d'autre part, d'une lettre adressée à Jacques Z... contenant des propos injurieux à son égard ;
Que, par jugement du 4 juin 1990, le Tribunal, considérant que la publicité exigée par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 n'était pas caractérisée, a relaxé le prévenu des chefs de diffamations et d'injures publiques, débouté les parties civiles Aéroport de Paris, Jean Y... et Jacques A... de leur demande, retenu seulement la contravention d'injure non publique commise à l'égard de Jacques Z... et accordé des réparations civiles à ce dernier ;
Que sur appels tant des parties civiles que du ministère public, la cour d'appel, infirmant pour partie le jugement entrepris, a déclaré les faits poursuivis sous les qualifications de diffamations et injures publiques constitutifs de diffamations et injures non publiques et a condamné de ces chefs René X... à dix amendes de 200 francs chacune ramenant, en outre, à 200 francs le montant de l'amende prononcée par ces mêmes juges pour la seule contravention retenue par eux ;
Qu'enfin, des réparations civiles ont été accordées aux parties civiles ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, R. 26. 11° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'injure non publique à l'égard de M. Jacques Z... et coupable d'avoir commis dix contraventions d'injures non publiques entre le 28 avril 1989 et le 13 septembre 1989 à l'égard de M. Jacques Y... et des dirigeants des Aéroports de Paris pour les termes contenus dans les diverses télécopies adressées par lui aux services des Aéroports de Paris et visés dans la prévention sous les qualifications de diffamations et injures publiques ;
" aux motifs qu'il convient de rechercher si les faits visés sous la qualification de diffamations et injures publiques constituent des contraventions d'injures non publiques prévues et réprimées par l'article R. 26. 11° du Code pénal, étant précisé que la diffamation publique est assimilée à l'injure non publique ; qu'en l'espèce, les passages incriminés à la prévention contiennent soit des invectives particulièrement ordurières, soit des imputations de faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération des plaignants qu'elles accusent essentiellement de se livrer à des " magouilles " ; que l'intention coupable du prévenu est présumée et ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi de ce dernier ; que le prévenu n'a fait aucune offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ; qu'il s'est livré à des excès de langage qui excluent toute bonne foi ; qu'il y a donc lieu de dire établies les contraventions de l'article R. 26. 11°, pour les faits visés à la prévention et pour lesquels le prévenu avait été renvoyé des fins de la poursuite en première instance ; qu'en ce qui concerne la lettre adressée le 31 juillet 1989 à M. Jacques Z..., le prévenu ne conteste pas les faits et qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;
" alors que, d'une part, l'injure consiste dans une expression outrageante ne se rattachant pas à l'imputation d'un fait précis ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles R. 26. 11° du Code pénal et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, retenir tout à la fois que les passages incriminés contiennent l'imputation de faits précis et dire établies les contraventions de l'article R. 26. 11° pour les faits visés à la prévention " ;
Attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle évidente, lorsque les juges observent que " la diffamation publique est assimilée à l'injure non publique ", alors qu'auparavant ils constatent l'absence de publicité des propos incriminés et énoncent qu'il convient de rechercher si les faits constituent des contraventions d'injures non publiques prévues et réprimées par l'article R. 26. 11° du Code pénal, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir rappelé le principe suivant lequel la diffamation non publique dégénère en injure non publique, a retenu les faits poursuivis sous cette dernière qualification ;
Qu'en effet, lorsque l'élément de publicité fait défaut, comme c'est le cas, c'est sans contradiction ni violation des textes invoqués que les juges tout en constatant l'imputation de faits précis appliquent les dispositions de l'article R. 26. 11° précité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et R. 26. 11° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de dix contraventions d'injure non publique et l'a condamné à la peine de dix amendes de 200 francs ;
" alors qu'en matière de contravention, des condamnations cumulatives peuvent être prononcées lorsqu'il existe autant de fautes distinctes punissables séparément ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la cour d'appel n'ayant pas relevé dix fautes pénales distinctes justifiant le cumul des contraventions prononcées ; qu'une seule peine d'amende devait donc être prononcée " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des énonciations du jugement entrepris, auxquelles se réfère la cour d'appel en ce qui concerne l'exposé des faits de la cause, que le prévenu a été poursuivi et reconnu coupable à raison de dix écrits distincts, transmis par télécopies à des moments différents, et comportant des propos soit diffamatoires soit injurieux ; que dès lors, contrairement à ce qui est allégué, c'est à bon droit que les juges ont prononcé dix amendes pour les dix contraventions ainsi retenues ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84230
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Diffamation - Publicité - Diffamation non publique - Assimilation à l'injure non publique.

1° INJURES - Injures non publiques - Définition - Diffamation - Absence de publicité - Effet 1° PRESSE - Injures - Injures non publiques - Diffamation - Absence de publicité - Assimilation.

1° Lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires dégénèrent en contravention d'injures non publiques prévue et réprimée par l'article R. 26.11° du Code pénal(1).

2° PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Presse - Pluralité d'écrits distincts - Contraventions d'injures non publiques (non).

2° PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Contraventions (non).

2° La règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal n'est pas applicable en matière de contravention. En cas de pluralité d'écrits distincts, non publics, comportant des propos diffamatoires ou injurieux, des condamnations cumulatives à des peines contraventionnelles peuvent être prononcées.


Références :

1° :
2° :
Code pénal 5, R26 al. 11
Code pénal R26 al11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-01-26, Bulletin criminel 1993, n° 41, p. 94 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 1993, pourvoi n°92-84230, Bull. crim. criminel 1993 N° 190 p. 475
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 190 p. 475

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Robert.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award