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25/05/1993 | FRANCE | N°91-16138

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 91-16138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Le groupement d'intérêt économique Concorde, domicilié chez son agent souscripteur, la Société internationale d'assurances pour le commerce et l'industrie (SIACI), dont le siège est ... (8e), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'apériteur des compagnies d'assurances ci-après dénommées :

28/ La Paternelle, société anonyme représentée par son président du conseil d'administration et ses représentants légaux en exerci

ce, domiciliés en cette qualité au siège, ... (13e),

38/ La Préservatrice foncière IA...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Le groupement d'intérêt économique Concorde, domicilié chez son agent souscripteur, la Société internationale d'assurances pour le commerce et l'industrie (SIACI), dont le siège est ... (8e), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'apériteur des compagnies d'assurances ci-après dénommées :

28/ La Paternelle, société anonyme représentée par son président du conseil d'administration et ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège, ... (13e),

38/ La Préservatrice foncière IARD, dont le siège est 1, cours Michelet à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine),

48/ La Mutuelle générale française accidents (MGFA), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),

58/ L'Alliance assurance company limited, société anonyme dont le siège est ... (2e),

68/ La Colonia Versicherung AG, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (9e),

78/ Leroupe des assurances nationales (GAN), société anonyme dont le siège est ... (9e),

88/ La Bâloise, société anonyme dont le siège est ... (9e),

98/ L'Eagle star insurance company limited, société anonyme dont le siège est ... (2e),

108/ L'Indépendance, société anonyme dont le siège est ... (2e),

118/ La Belgamar, société anonyme dont le siège est ... (2e),

128/ L'Alsacienne IARD, société à forme mutuelle, dont le siège est ..., boîte postale 118 R et 119 R3 à Strasbourg (Bas-Rhin),

138/ La Belgique, dont le siège est ... (2e),

148/ The Prudential assurance company limited, société anonyme dont le siège est ... (2e),

158/ La Compagnie nouvelle d'assurances, Groupe Cigna, société anonyme dont le siège est ... (8e),

168/ La Riunione Adriatica Z... Sicurta, société anonyme dont le siège est ... (9e),

178/ L'Allianz, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... Armée à Paris (16e),

188/ The British and Foreign Marine insurance company limited, société anonyme dont le siège est C/ Lanoire et Chevilliat, ... (2e),

198/ La Réunion européenne, groupement d'intérêt économique dont le siège est ... (2e),

208/ Laeneral accident fire and life assurance corporation limited,

société anonyme dont le siège est C/. Bellivier, société anonyme dont le siège est ... (2e),

218/ La Métropole, société anonyme dont le siège est ... (9e), 228/ The Orion insurance company limited, société anonyme dont le siège est C/. Bellivier, société anonyme dont le siège est ... (2e),

238/ La Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT), société anonyme dont le siège est ... (2e),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société SNTEM/CNAM, compagnie algérienne de navigation dont le siège est quai 9 (ex quai d'Ajaccio), Nouvelle Gare maritime à Alger (Algérie), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et à Bordeaux, chez son agent consignataire, la Compagnie générale maritime, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. C..., Mme E..., MM. A..., B..., X..., D...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés La Concorde, La Paternelle, La Préservatrice foncière IARD, La Mutuelle générale française accidents (MGFA), Alliance assurance company limited, Colonia Versicherung AG, Le Groupe des assurances nationales (GAN), La Bâloise, Eagle star insurance company limited, L'Indépendance, Belgamar, L'Alsacienne IARD, La Belgique, The Prudential assurance company limited, la Compagnie nouvelle d'assurance, Riunione Adriatica Z... Sicurta, Allianz, The British and Foreign Marine insurance company limited, La Réunion européenne eneral accident fire and life assurance corporation limited, La Métropole, The Orion insurance company limited et la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT), de Me Henry, avocat de la société SNTEM/CNAM, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 avril 1991), que la société Sofradem, qui avait acheté des engrais en Algérie, a confié leur transport d'Annaba à Bordeaux à la Compagnie nationale algérienne de navigation (le transporteur maritime) ; que la marchandise, contenue dans des sacs, a été chargée à bord du

navire Djebel El OMK, dont le capitaine a délivré un connaissement net de réserves ; que, toutefois, le capitaine avait adressé au chargeur une lettre de réserves concernant l'emballage, le conditionnement et la manutention de la cargaison ; que cette lettre a été portée à la connaissance de la société Sofradem qui a accepté que le transport ait lieu sous la réserve qu'elle contenait ; que, lors du déchargement à Bordeaux, des manquants ont été constatés, tandis que l'état de la cargaison imposait des frais de manutention supplémentaires ; que les vingt-trois compagnies d'assurances ayant assuré la marchandise, et dont le groupement d'intérêt économique Concorde était

l'apériteur, (les assureurs) ont indemnisé la société Sofradem des manquants constatés, ainsi que des frais supplémentaires de déchargement, et, subrogés dans ses droits, ont assigné le transporteur maritime en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen :

Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, que la motivation par laquelle l'arrêt a estimé que les dommages subis par la société Sofradem avaient pour cause l'insuffisance du conditionnement de la marchandise, insuffisance au sujet de laquelle le transporteur avait rédigé, le 27 février 1985, une lettre de réserves acceptée par cette société, ne peut concerner que leur demande, distincte de celle tendant au remboursement de manquants, de remboursement des frais supplémentaires de déchargement, exposés par elle ; que, dès lors qu'un manquant ne peut logiquement s'expliquer par un défaut de conditionnement, l'arrêt ne comporte en fait, sur la demande dont il s'agit, aucun motif ; qu'il est dès lors entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 2, 3 et 4 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Sofradem était informée du risque que les marchandises présentaient "quant aux pertes (sacs mal clos) et aux difficultés de chargement (sacs en vrac) et qu'elle a accepté le risque et le rejet par le transporteur de toute responsabilité quant à la cargaison et à ses difficultés de déchargement ; qu'il résulte de ce motif que, dans son ensemble, la motivation de l'arrêt concerne aussi bien la demande en remboursement des manquants que celle concernant le remboursement des frais supplémentaires de déchargement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les assureurs reprochent en outre à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en remboursement de l'indemnité versée à

raison de surcoûts au déchargement, alors, selon le pourvoi,

d'une part, que la cour d'appel n'a apporté aucun élément de réponse au moyen qu'ils tiraient de ce que le transporteur avait émis un connaissement net de réserves et a, ce faisant, reconnu que le conditionnement était suffisant pour supporter le voyage ; que, ne répondant pas à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 3.4 de la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 ; alors, d'autre part, que, s'agissant du transport de 9 000 sacs en vrac, la cour d'appel n'a pu dire que ce mode de transport a été accepté par la société Sofradem, sans dénaturer la lettre du transporteur du 27 février 1986, à laquelle elle s'est référée, et violer l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, en ne vérifiant pas si tous les dommages affectant les autres sacs provenaient exclusivement de déchirures, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 4.n de la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que la société Sofradem, tenue informée des difficultés par la lettre de réserves préalable au transport, avait accepté celui-ci, le transporteur maritime émettant un connaissement sans réserves, relève qu'en l'absence d'accord de la société Sofradem, les assureurs auraient pu soutenir que les réserves faites par le transporteur maritime auraient eu pour seul effet de garantir son action récursoire contre le chargeur, mais retient qu'en l'espèce, la société Sofradem, informée des risques, les a acceptés ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu au moyen soulevé devant elle par les assureurs et visé au pourvoi ; Attendu, d'autre part, que l'appréciation de la portée de la lettre visée au pourvoi, sans reproduction inexacte de ses termes, ne peut être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la société Sofradem avait accepté le risque que présentaient les défectuosités énumérées dans la lettre de réserve et qui concernaient à la fois la mauvaise fermeture ou la solidité insuffisante des sacs et le

conditionnement de la cargaison, ainsi que les modalités de son chargement, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la vérification visée au pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est fondé en aucune de ses deux autres ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16138
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Connaissement - Acceptation par le transporteur de réserves.


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924 art. 3 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°91-16138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16138
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