LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Minolta France, dont le siège est 357, bis, rue d'Estienne d'Orves à Colombes (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1990 par le tribunal de commerce de Rouen, au profit :
18/ de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la Société informatique commerciale d'organisation "SICO", société à responsabilité limitée, demeurant ... (Seine-Maritime),
28/ de la Société informatique commerciale d'organisation "SICO", société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1996, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Minolta France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société SICO, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Rouen, 3 avril 1990), que la société Minolta France (la société Minolta) a fait opposition à l'ordonnance du juge-commissaire rejetant sa demande en revendication de matériels vendus, avec réserve de propriété à la Société informatique commerciale d'organisation, mise en liquidation judiciaire ; Attendu que la société Minolta s'est pourvue en cassation contre ce jugement qui a déclaré statuer en dernier ressort ; Mais attendu que dès lors que la valeur des matériels revendiqués n'était pas déterminée, le jugement était, par l'application combinée des textes susvisés, susceptible d'appel et ne peut, en conséquence, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;